17 JUILLET 2000. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité (1)
Moniteur belge, 22 Septembre 2000
Lois, décrets, ordonnances et règlements - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
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17 JUILLET 2000. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - GénéralitésArticle 1er. Le présent décret règle une matière régionale.Art. 2. Au sens du présent décret on entend par :1° distribution : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;2° réseau de distribution : l'ensemble de lignes situées dans une zone géographique délimitée, opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV et les stations de transformation, les postes de sectionnement, les stations de distribution et les sous-stations électriques et autres équipements pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;3° ligne directe : toute ligne d'électricité opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;4° unité de cogénération : installation pour la production combinée d'électricité et de chaleur;5° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;6° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;7° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 12 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 11, § 1er et à l'article 14;8° client lié : tout client non éligible;9° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou un distributeur;10° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité aux clients finals;11° gestionnaire du réseau : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 5;12° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité;13° services auxiliaires : tous services néc...Voir le contenu complet de ce document
Affectations
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