27 MAI 2004. - Décret relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement (1)

Moniteur belge, 09 Juillet 2004

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27 MAI 2004. - Décret relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Les dispositions qui suivent forment la partie décrétale du livre Ier du Code de l'Environnement :

« LIVRE Ier. - Dispositions communes et générales

PARTIE Ier. - PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DEFINITIONS GENERALES

Titre Ier. - Principes

Article 1er. L'environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement.

La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer.

Art. 2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l'environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration.

Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement.

Les exigences visées à l'alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Région.

Art. 3. La politique environnementale de la Région s'inspire également des trois principes suivants :

1° le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable;

2° le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coûts induits par l'adoption de mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution sont assumés par le pollueur;

3° le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.

Art. 4. Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à toute personne, physique ou morale, sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt.

Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.

Art. 5. L'éducation et la formation à l'environnement contribuent à l'exercice des droits et devoirs énoncés au présent titre.

La Région tient compte, dans l'élaboration de sa politique environnementale, des données techniques et scientifiques disponibles. La recherche scientifique et le développement des connaissances doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Titre II. - Définitions

Art. 6. Au sens du présent Code, il faut entendre par :

1° « CWATUP » : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

2° « déclaration » : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

3° « CWEDD » : le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable tel que visé à la partie II du présent livre;

4° « Parlement wallon » : le Conseil régional wallon;

5° « permis d'environnement » : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

PARTIE II. - INSTANCE CONSULTATIVE

Art. 7. Il est créé un Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.

Art. 8. Ce Conseil a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48, les articles 49 à 81, ainsi que d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par le Gouvernement.

Art. 9. Le Gouvernement fixe les règles de composition et de fonctionnement du Conseil.

Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent valablement au nom du Conseil.

PARTIE III. - INFORMATION ET SENSIBILISATION EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT

Titre Ier. - Accès à l'information relative à l'environnement

Art. 10. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures de consultation de la population et du voisinage, la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ainsi que sa diffusion sont assurées conforméme...

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