4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection (1)

BOB-FR, 25 février 1999Lois, décrets, ordonnances et règlements › COMMUNAUTE FRANCAISE

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4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique:

1° aux membres du personnel de l'enseignement qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécial organisés par la Communauté française;

2° aux membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements visés au 1°.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, le présent décret ne s'applique pas :

1° aux fonctions relevant de l'une des catégories suivantes: personnel social, personnel psychologique, personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service;

2° aux fonctions exercées dans les établissements d'enseignement de promotion sociale.

Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, le présent décret ne s'applique pas :

1° aux membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance des établissements visés à l'alinéa 1er, 2°;

2° aux inspecteurs de religion.

§ 3. Sont applicables aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française les dispositions suivantes du présent décret :

1° le chapitre II ainsi que les articles 43, 44 et 45;

2° l'article 8, alinéa 2;

3° les articles 17, 19, 23, 24, 25, 26 et 27 dans la mesure où ils sont relatifs aux fonctions visées à l'article 8, alinéa 2.

Art. 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

CHAPITRE II. - Des fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécial

Art. 3. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental sont celles de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire et de directeur d'école fondamentale.

Art. 4. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire sont les suivantes:

1° directeur de l'enseignement secondaire inférieur;

2° préfet des études ou directeur;

3° chef de travaux d'atelier;

4° directeur d'un centre technique et pédagogique;

5° directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée.

Art. 5. Les fon...

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