7 MARS 2008. - Décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. commission de médiation : la Commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 26;

  2. parties intéressées : le mineur, les personnes qui exercent l'autorité parentale sur lui ou qui en ont la garde et ceux qui, dans le cadre du régime de l'assistance à la jeunesse, sont également concernés par la délivrance d'aide et d'assistance aux personnes précitées;

  3. bureau : le Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 16;

  4. comité : le Comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12;

  5. structures agréées : les structures agréées en application de l'article 49;

  6. Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn", (Fonds d'aide sociale aux jeunes), visée à l'article 54;

  7. institutions communautaires : les structures, visées à l'article 47, qui proposent principalement un accueil résidentiel ou une aide résidentielle;

  8. régime d'assistance à la jeunesse : la législation énumérant des mesures pour mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et le présent décret;

  9. décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;

  10. mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans. Pour l'application du présent décret, la personne qui n'a pas atteint les âges maximums définis à l'article 36, § 2, est assimilée à un mineur;

  11. cellule de prévention : la Cellule de prévention, visée à l'article 18;

  12. situation pédagogique problématique : une situation où l'intégrité physique, les opportunités de développement affectif, moral, intellectuel ou social des mineurs sont compromises par des événements particuliers, des conflits relationnels ou leurs circonstances de vie;

  13. projets : initiatives spéciales qui s'adressent à un groupe cible spécifique ou une situation problématique particulière;

  14. service social d'assistance judiciaire à la jeunesse : le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à l'article 44;

  15. service social d'assistance volontaire à la jeunesse : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse, visé à l'article 20;

  16. services sociaux : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse et le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse;

  17. procédure préparatoire : la phase de la procédure précédant la réquisition du ministère public visant à prendre une mesure quant au fond;

  18. structures : initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles;

  19. loi énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : une loi réglant une question telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;

  20. agence : l'agence autonomisée interne, visée à l'article 59;

  21. responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents ou le représentant légal du mineur, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.

    CHAPITRE II. - But et principes de base de l'assistance spéciale à la jeunesse

    Section Ire. - But

    Art. 3. L'assistance spéciale à la jeunesse a les objectifs suivants, conformément aux dispositions du présent décret :

  22. organiser ou délivrer de l'aide et de l'assistance à l'intention des mineurs qui se trouvent en situation pédagogique problématique ou qui ont commis un fait qualifié d'infraction et, le cas échéant, des personnes qui exercent l'autorité parentale sur eux ou qui en ont la garde;

  23. organiser, agréer ou subventionner des structures et des projets en vue de la délivrance d'aide et d'assistance, visée au 1°;

  24. mettre sur pied, promouvoir, soutenir ou coordonner des initiatives visant à prévenir ou lutter contre des situations pédagogiques problématiques;

  25. mener une politique ciblant la réalisation des objectifs visés aux points 1° à 3° inclus.

    L'assistance spéciale à la jeunesse comprend l'assistance volontaire à la jeunesse, visée au chapitre III et l'assistance judiciaire à la jeunesse, visée au chapitre IV.

    Art. 4. Les comités, les services sociaux et les commissions de médiation contribuent à la réalisation des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 3°. Ils relèvent de l'agence sur le plan du droit administratif.

    Section II. - Principes de base

    Art. 5. Les services sociaux et les commissions de médiation traitent des données si cela est nécessaire pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par ou en vertu du présent décret, dans le cadre des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 1er. Sont également comprises les données au sens des articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Art. 6. § 1er. Sauf dans les cas prévus par ou en vertu du présent décret, toute forme de transmission de données est interdite entre, d'une part les comités, les services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse et les commissions de médiation, et d'autre par les magistrats chargés des affaires de la jeunesse et les services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse.

    L'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas d'application lorsque le mineur de moins de douze ans est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou lorsque le mineur a atteint l'âge de douze ans et ceux qui exercent l'autorité parentale sur lui ou qui en ont la garde, approuvent la transmission de données. L'interdiction ne s'applique également pas aux données de base concernant :

  26. l'identification des parties intéressées;

  27. l'aide et l'assistance qui ont déjà été délivrées aux mineurs et, le cas échéant, aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur lui ou qui en ont la garde.

    § 2. Sans préjudice de la transmission des données réglée par ou en vertu du présent décret, les services sociaux et les commissions de médiation font parvenir :

  28. à l'agence, des données personnelles codées en vue de la réalisation des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°;

  29. à l'agence, visée à l'article 51, des données personnelles codées en vue de la réalisation de l'objectif, visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°;

  30. au Fonds, des données nécessaires en vue de la réalisation de l'objectif, visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°.

    Art. 7. Toute personne qui, quelle que soit sa qualité, apporte son concours à l'application du présent décret, est tenue au secret professionnel concernant les faits qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui s'y rapportent.

    Toute infraction au présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.

    Art. 8. Toute personne qui, quelle que soit sa qualité, apporte son concours à l'application du régime d'assistance à la jeunesse, doit respecter la conviction religieuse, idéologique et philosophique des mineurs et de leurs familles.

    Art. 9. Il est notifié au Fonds toute décision prise en conformité avec le présent décret si elle entraîne des dépenses venant à charge du Fonds.

    CHAPITRE III. - Assistance volontaire à la jeunesse

    Section Ire. - Principes de fonctionnement

    Art. 10. L'assistance volontaire à la jeunesse repose sur la collaboration volontaire des parties intéressées. Elles sont maximalement associées à la délivrance d'aide et d'assistance.

    Dans tous les cas, une demande d'aide peut seulement être acceptée et une offre d'aide peut seulement être réalisée avec le consentement des personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde.

    Une demande d'aide peut seulement être acceptée et une offre d'aide peut seulement être réalisée avec le consentement du mineur de moins de douze ans, compte tenu de son âge et de sa maturité, s'il appert qu'il/elle est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, du mineur âgé de douze ans ou après que le mineur a été entendu s'il/elle a moins de douze ans.

    Art. 11. § 1er. Chacun a droit à l'accès à ses données personnelles qui sont conservées par les services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse et par les commissions de médiation.

    Les tiers qui fournissent des données sans qu'ils y soient obligés, peuvent qualifier ces données comme confidentielles. Au cas où ils ne consentent pas à l'accès à tout ou partie desdites données, le tenant du dossier refuse l'accès à moins qu'il n'estime que la protection du caractère confidentiel ne prévaut pas sur la protection du droit d'accès.

    § 2. Le droit d'accès est accordé au plus tard dans les quinze jours après la réception de la demande.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le droit d'accès est accordé pour les données qui sont conservées par les comités et les services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, au plus tard au moment où le bureau a statué sur l'organisation ou le refus de l'aide et de l'assistance. Dans le cas des données conservées par les commissions de médiation, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où le règlement à l'amiable, visé à l'article 32, § 1er, est conclu ou la décision est prise de se dessaisir de l'affaire ou de la déférer au ministère public, comme prévu à l'article 32, § 2.

    § 3. L'accès aux données s'effectue par consultation.

    Au cas où certaines données concerneraient également un tiers et que la consultation complète des données par l'intéressé porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage.

    Chacun peut dans l'exercice du droit d'accès être assisté...

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