5 DECEMBRE 2008. - Décret relatif à la gestion des sols (1)
BOB-FR, 18 février 2009 › Lois, décrets, ordonnances et règlements › SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
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5 DECEMBRE 2008. - Décret relatif à la gestion des sols (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions généralesSection 1re - ObjectifsArticle 1er. Le présent décret vise à prévenir l'appauvrissement du sol, l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués.Section 2 - DéfinitionsArt. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° "sol" : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° "polluant" : produit, préparation, substance, déchet, composé chimique, organisme, ou micro-organisme responsable d'une pollution et généré par l'activité humaine;3° "pollution du sol" : la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;4° "pollution nouvelle du sol" : pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007;5° "pollution historique du sol" : pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007;6° "pollution du sol constituant une menace grave" : a) pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement;b) pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable;7° "terrain" : le sol, en ce compris les constructions et installations érigées dans ou sur le sol;8° "terrain pollué" : le terrain où la pollution du sol est avérée;9° "terrain potentiellement pollué" : terrain où une pollution du sol est suspectée, notamment en raison de la présence ou de l'occurrence par le passé d'une activité ou installation identifiée susceptible de polluer le sol ou de la connaissance d'un accident particulier ou de la présence de déchets, non encore confirmée par des analyses;10° "assainissement du terrain" : le fait de traiter, d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol;11° "mesures de sécurité" : mesures, en ce compris des restrictions d'accès et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;12° "mesures de suivi" : mesures visant à s'assurer de la maîtrise des risques et de l'efficacité des mesures de sécurité ou des actes et travaux d'assainissement du sol;13° "meilleures techniques disponibles" : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien dans le secteur de l'assainissement des sols démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs établies en exécution du présent décret et visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les préjudices à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;14° "administration" : le service administratif désigné par le Gouvernement;15° "fonctionnaire chargé de la surveillance" : le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement;16° "SPAQuE" : la Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;17° "expert" : expert en gestion des sols pollués agréé pour l'exécution des missions prévues par le présent décret;18°"organisme de contrôle" : organisme indépendant, sans activité de conception, d'étude ou de laboratoire, chargé de valider la conception et la réalisation des actes et travaux d'assainissement;19° "concentration de fond" : concentration ambiante d'un polluant dans le sol; les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;20° "valeur de référence" : valeur indicative des concentrations de fond en polluants attendues dans le sol en l'absence de variations géologiques naturelles et en l'absence d'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée; cette valeur correspond en principe à l'objectif à atteindre par l'as...Voir le contenu complet de ce document
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