12 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, les articles 4, § 3, 5, alinéa 2, et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 pris en application du décret 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 56.054/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, ayant dans ses attributions la simplification administrative et l'e-Gouvernement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « autorité publique » : les autorités visées à l'article 2, 1°, du décret;

  2. « décret » : le décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;

  3. « signature électronique » : la signature électronique définie à l'article 2, 1°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;

  4. « signature électronique qualifiée » : une signature électronique avancée, définie à l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, réalisée sur la base d'un certificat qualifié visé à l'article 2, 4°, de la loi et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, au sens de l'article 2, 7°, de la loi;

  5. « formulaire » : tout document structuré, utilisé dans le cadre d'une procédure, au moyen duquel un usager externe aux autorités publiques adresse des demandes ou échange des informations avec ces dernières;

  6. « formulaire électronique » : version électronique d'un formulaire;

  7. « données de journalisation » : toutes données techniques de connexion ou de trafic enregistrées par les serveurs informatiques des autorités publiques.

Art. 2. Un formulaire électronique complété, validé et transmis, avec ses éventuelles annexes, conformément aux indications qui y figurent, est assimilé...

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