8 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives au personnel de sécurité des lignes ferroviaires musées

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 2014 relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées, l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 55.708/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par:

  1. "personnel de sécurité": le personnel, les collaborateurs ou les bénévoles, exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs fonction(s) de sécurité.

    Si le personnel de sécurité exerce plusieurs fonctions, il dispose de la maîtrise de l'ensemble de ses activités et privilégie les fonctions de sécurité, plus particulièrement en cas de situation perturbée;

  2. "fonctions de sécurité": l'ensemble des activités, liées à un emploi ou à un poste de travail et participant au dispositif de la sécurité ferroviaire.

    Les fonctions de sécurité sont les suivantes:

    a) conducteur;

    b) accompagnateur de trains de voyageurs;

    c) agent chargé de la surveillance, de l'application des procédures d'exploitation, de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation;

    d) agent chargé de la visite technique du matériel;

    e) agent préposé aux manoeuvres;

    f) agent responsable de l'exécution des travaux;

    g) factionnaire;

    h) garde-barrières.

    Section 2. - Compétences professionnelles

    Art. 2. § 1er. Le personnel de sécurité reçoit une formation (fondamentale, complémentaire et permanente), adaptée à la fonction de sécurité qui lui est confiée et ce préalablement à l'exercice de cette fonction et pendant toute la durée de celle-ci.

    § 2. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée décrit, dans son système de gestion de sécurité, le processus pédagogique mis en oeuvre pour que le personnel qu'il emploie ou qui travaille pour son compte acquière et maintienne ces compétences professionnelles (dossier individuel du personnel concerné, données relatives aux formateurs, examinateurs, formations organisées,...).

    Les connaissances à acquérir par rapport aux fonctions de sécurité sont énumérées dans l'Annexe 2.

    Section 3. - Critères médicaux et psychologiques

    Art. 3. § 1er. Le conducteur satisfait aux critères médicaux et psychologiques préalablement à l'exercice de ses fonctions et pendant toute la durée de celles-ci.

    § 2. Le personnel de sécurité exerçant des fonctions de sécurité autres que conducteur satisfait aux critères médicaux préalablement à l'exercice de ses fonctions et pendant toute la durée de celles-ci.

    § 3. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée peut, dans le cadre de son système de gestion de sécurité dispenser le personnel de sécurité visé au deuxième paragraphe de l'obligation de l'examen médical.

    § 4. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée décrit, dans son système de gestion de sécurité, le processus médical et psychologique mis en oeuvre pour que le personnel qu'il emploie ou qui travaille pour son compte satisfasse à ces critères.

    Les critères médicaux et psychologiques par rapport à la fonction de sécurité à exercer sont énumérés à l'Annexe 1re.

    § 5. La visite médicale réalisée dans le cadre du permis de conduire « Autobus » (D) ou « Camion » (C) est suffisante lorsqu'elle respecte les critères médicaux et psychologiques énumérés à l'Annexe 1re, point I. Conducteur de train.

    Art. 4. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée établit une fiche individuelle reprenant les données suivantes:

  3. la dénomination de l'organisme médical;

  4. le nom et le cachet du médecin;

  5. les décisions d'aptitude physique et/ou psychologique ou d'inaptitude physique et/ou psychologique.

    Art. 5. Le personnel de sécurité qui fait l'objet d'une certification dans le cadre du Code ferroviaire est dispensé de l'examen médical et, le cas échéant, de l'examen psychologique, s'il est habilité à exercer une fonction de sécurité similaire auprès d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure.

    CHAPITRE 2. - Certification du personnel de sécurité

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 6. Le personnel exerçant une fonction de sécurité est certifié par l'exploitant de la ligne ferroviaire musée.

    Par certification, il faut entendre l'acte par lequel l'exploitant de la ligne ferroviaire musée décide qu'une personne peut exercer une ou plusieurs fonction(s) de sécurité.

    Le principe de cette procédure est de vérifier que la personne à certifier est apte au niveau:

  6. professionnel (vérification que les objectifs de la formation fondamentale ou complémentaire sont effectivement atteints);

  7. médical, si cela est nécessaire;

  8. psychologique, si cela est nécessaire.

    La certification est matérialisée par la délivrance d'un permis d'exercer une fonction de sécurité.

    Art. 7. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée s'assure préalablement que la personne concernée remplit les conditions d'aptitude professionnelle requises, et le cas échéant, les conditions médicales et psychologiques et qu'elle est informée des caractéristiques et des spécificités des fonctions de sécurité qu'elle sera appelée à exercer.

    Art. 8. L'âge minimal requis pour exercer des fonctions de sécurité est de dix-huit ans.

    Art. 9. Sous réserve du maintien de l'aptitude médicale et éventuellement psychologique, l'exploitant de la ligne ferroviaire musée fixe, s'il l'estime nécessaire, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité:

  9. la durée de validité aux certifications qu'il délivre ainsi que les modalités de leur mise à jour;

  10. la durée maximale d'interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité.

    Section 2. - Aptitude professionnelle

    Art. 10. § 1er. L'aptitude professionnelle porte sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de chaque fonction de sécurité.

    Par compétences professionnelles, il faut entendre les connaissances professionnelles proprement dites et l'aptitude à les mettre correctement en oeuvre en situation normale et dégradée.

    § 2. Les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité impliquent:

  11. la connaissance générale de l'exploitation de la ligne ferroviaire musée, compte tenu des fonctions de sécurité exercées.

    Ceci comprend:

    a) les principes de fonctionnement des systèmes de sécurité;

    b) le rôle des différentes fonctions de sécurité;

    c) la connaissance générale des risques ferroviaires, en particulier ceux liés à la circulation, quel que soit le mode de traction;

  12. la connaissance générale des dispositions de sécurité;

  13. la connaissance spécifique à chaque fonction de sécurité.

    § 3. L'aptitude à rendre opérationnelles les connaissances acquises en milieu professionnel, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, implique la maîtrise de:

  14. l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, en ce compris les procédures de communication;

  15. l'utilisation des installations, de matériel et des outillages;

  16. l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel et, d'une façon générale, des comportements adaptés aux différentes situations professionnelles.

    Section 3. - Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité

    Art. 11. Lorsque l'exploitant de la ligne ferroviaire musée a fixé dans son système de gestion de sécurité une durée maximale d'interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité et si cette durée a été dépassée, il procède à la vérification de l'aptitude professionnelle du membre de personnel de sécurité concerné avant de l'autoriser de nouveau à exercer cette fonction.

    CHAPITRE 3. - Documents attestant de la certification du personnel de sécurité

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 12. § 1er. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée est responsable de l'exactitude des données présentes sur les divers documents, dont il assume la gestion conformément aux dispositions du présent chapitre. Il veille à leur mise à jour immédiate lorsque cela s'avère nécessaire, et il peut présenter à tout moment les documents justificatifs relatifs à ces données.

    Il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter l'usage d'un document dont la date de validité serait dépassée ou dont le titulaire, pour quelque raison que ce soit, ne pourrait plus l'utiliser.

    § 2. Le personnel de sécurité visé à l'article 5 informe l'exploitant de la ligne ferroviaire musée sans délai en cas de perte, de retrait ou de suspension de sa certification.

    § 3. Dès que les exigences de certification ne sont plus respectées, l'exploitant de la ligne ferroviaire musée interdit immédiatement à la personne concernée d'assumer des fonctions de sécurité et la retire de la liste de son personnel habilité à exercer ces fonctions.

    Section 2. - Permis d'exercer une fonction de sécurité

    Art. 13. Le permis est délivré nominativement à la personne certifiée, qui en est toujours porteuse dans l'exécution de sa fonction.

    Art. 14. Le permis est délivré par l'exploitant de la ligne ferroviaire musée, qui atteste de ce fait que le titulaire:

  17. a éventuellement satisfait aux examens médicaux et psychologiques;

  18. a satisfait aux formations fondamentales et complémentaires;

  19. possède les connaissances spécifiques à certaines fonctions de sécurité (connaissance de lignes ou d'installations, connaissance du matériel, connaissance des procédures d'exploitation de la ligne ferroviaire ou du tronçon, ...).

    Art. 15. Le permis contient les données suivantes:

  20. le nom et le prénom;

  21. la (les) fonction(s) de sécurité autorisée(s);

  22. la (les) ligne(s) ou tronçon(s), où la (les) fonction(s) peut (peuvent) être exercée(s);

  23. les...

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