28 JUIN 2013. - Décret modifiant le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la retenue et la saisie de véhicules et l'établissement de procès-verbaux (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la retenue et la saisie de véhicules et l'établissement de procès-verbaux

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 2. L'article 33 du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 33. § 1er. Si l'absence de paiement est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule, visé aux articles 3 et 4, acquitte la taxe de circulation éludée et l'amende, ensemble avec les intérêts et frais, entre les mains du membre du personnel compétent, visé à l'article 120, au moment de la constatation de l'infraction.

§ 2. A défaut de paiement des sommes, visées au paragraphe 1er, au moment de la constatation de cette infraction, le véhicule est retenu par le membre du personnel compétent, visé à l'article 120, jusqu'au paiement des sommes dues.

Dans ce cas, le membre du personnel compétent, visé à l'article 120, établit un procès-verbal de retenue.

La retenue peut notamment comprendre la retenue des documents de bord, la retenue de la lettre de voiture, le placement d'un sabot, l'enlèvement du véhicule, visé aux articles 3 et 4, vers un lieu d'entreposage et le garage du véhicule.

Le véhicule retenu ne peut être ni aliéné, ni déplacé sans l'autorisation du membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.

§ 3. Si les sommes, visées au paragraphe 1er, ne sont pas payées dans une semaine à partir du jour de la constatation de l'infraction, visée au paragraphe 1er, il y a présomption que les droits de la Région flamande sont en péril.

Lorsque le contribuable conteste...

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