14 FEVRIER 2014. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif du 8 mai 2009 relatif à l'Energie (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif du 8 mai 2009 relatif à l'Energie

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Il est inséré au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un titre VIII, rédigé comme suit :

Titre VIII. Climat

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Art. 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre Ier, rédigé comme suit :

Chapitre Ier. Dispositions générales

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Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 3, un article 8.1.1, rédigé comme suit :

Art. 8.1.1. Le présent décret prévoit, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour.

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Art. 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 3, un article 8.1.2, rédigé comme suit :

Art. 8.1.2. Dans le présent titre, on entend par:

1° autorité compétente : l'instance, désignée conformément à l'article 18 de la Directive 2003/87/CE, à savoir la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétence pour la pollution de l'air ;

2° établissement BKG : une unité fixe technique dans laquelle une ou plusieurs des activités et processus, tels que décrits à la liste de classification à l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, et désignés par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification a l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement et réalisées au même endroit qui ont un lien techniques avec les activités précitées et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

3° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) ;

4° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus ;

5° émission : l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement BKG, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique ;

6° quota d'émission : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une certaine période commerciale ;

7° période commerciale : la première période d'engagement ou la deuxième période d'engagement ;

8° fonds climatique : le « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds climatique flamand), créé par l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 :

9° gestionnaire d'aéroport : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est responsable pour l'aéroport auquel sont imputées la plupart des activités aériennes de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence ;

10° activité aérienne : une activité telle que mentionnée à l'annexe VI au présent décret ;

11° Commission nationale Climat : la commission, visée à l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto ;

12° période : la durée pour laquelle un volume fixe de droits d'émissions est attribué, destiné pour couvrir les émissions d'une activité aéronautique, en l'occurrence du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus (première période), du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus (deuxième période) etc. ;

13° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002 ;

14° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencée le 1er janvier 2006 ;

15° Directive 2003/87/CE : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil ;

16° accord de coopération du 2 septembre 2006 : l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration d'activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

17° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;

18° deuxième période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus ;

19° Règlement n° 600/2012 : Règlement (UE) N° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

20° exploitant d'aéronefs : la personne exploitant un aéronef au moment où ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef.

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Art. 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre II, rédigé comme suit :

Chapitre II. Dispositions relatives aux établissements BKG

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Art. 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au chapitre II, inséré par l'article 6, un article 8.2.1, rédigé comme suit :

Art. 8.2.1. § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux établissements BKG et qui sont régis par la Directive 2003/87/CE, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base des conditions applicables à l'établissement BKG, qui sont reprises à ladite autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un certain nombre de quotas, à l'exception des quotas octroyés aux exploitants des aéronefs, est soumis annuellement auprès du registre national conformément à la quantité des gaz à effet de serre émis dans l'année précédente.

Dans le premier alinéa, on entend par registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le contrôle et le rapportage des émissions, la vérification de ces rapports et la restitution des quotas d'émission.

Art. 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au chapitre II, inséré par l'article 6, un article 8.2.2, rédigé comme suit :

Art. 8.2.2. En conformité avec la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand arrête : 1° la quantité globale de quotas d'émission alloués par période commerciale aux établissements BKG établis en Région flamande ;

2° le mode d'allocation des quotas aux établissements BKG en question ;

3° les modalités de l'attribution, de la demande d'une attribution, la prolongation, la cessation de l'attribution, la suspension de l'attribution, la validité et l'annulation des quotas d'émission ;

4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés ;

5° les modalités pour la fixation des limites d'un établissement BKG ;

6° les modalités pour l'utilisation de mécanismes flexibles par les établissements BKG.

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Art. 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre III, rédigé comme suit :

Chapitre III. Dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs

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Art. 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 9, une section 1re, rédigée comme suit :

Section 1re. Dispositions générales

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Art. 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 10, un article...

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