3 AVRIL 2014. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

ACCORD DE COOPERATION

entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Vu la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par les Directives 2006/38/CE et 2011/76/UE;

Vu la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté;

Vu la Décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, tel que modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 6, § 1er, X, 1°, tel que modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le contrat concernant la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO;

Considérant qu'un prélèvement kilométrique pour poids lourds a été introduit en Allemagne en 2005,

Considérant que, outre le système de prélèvement de péage appliqué à tous les véhicules sur les autoroutes pour lesquelles une concession a été accordée, un prélèvement kilométrique pour les poids lourds deviendra prochainement opérationnel en France,

Considérant que depuis le début de l'année 2007, il y a eu une concertation régulière dans le cadre du Benelux afin de promouvoir la coopération et l'échange d'informations en matière de péages routiers,

Considérant qu'à défaut d'une initiative similaire en Belgique, il en résulterait une importante pression supplémentaire sur certaines parties du réseau routier des Régions suite à des déplacements de trafic tant entre les Régions que depuis des pays voisins,

Considérant que l'introduction de justes mécanismes d'imputation des frais d'infrastructure aux usagers du réseau routier ainsi que l'encouragement d'une circulation plus respectueuse de l'environnement sont indiqués,

Considérant que les accords des gouvernements régionaux visent aussi une fiscalité plus équitable, une mobilité plus durable et une réduction des émissions,

Considérant qu'il est souhaitable que les Régions créent conjointement le cadre juridique des mesures relatives aux péages routiers,

Considérant que, dans le respect des spécificités de chaque Région, ces objectifs ne peuvent être atteints de façon optimale que lorsque les trois Régions en fixent les règles dans un accord de coopération,

Considérant que des économies d'échelle peuvent être obtenues par une coopération au niveau belge, en respectant toutefois la compétence territoriale des Régions,

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures communes aux trois régions concernant l'introduction simultanée du système de prélèvement kilométrique, d'une part afin de développer un système transparent vis-à-vis du contribuable et, d'autre part, afin de créer une base juridique suffisamment coordonnée vis-à-vis des prestataires de services,

Considérant que seul un accord de coopération offre une garantie suffisante pour établir, sur l'ensemble du territoire belge, les règles conductrices qui seront ensuite introduites par chaque région en respectant les principes établis dans cet accord de coopération,

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-président flamand Kris Peeters, du Vice-ministre-président flamand Ingrid Lieten, du Vice-ministre-président flamand Geert Bourgeois, du Ministre flamand Hilde Crevits, du Ministre flamand Joke Schauvliege et du Ministre flamand Philippe Muyters;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-président wallon Rudy Demotte, du Vice-Président et Ministre wallon André Antoine, du Ministre wallon Philippe Henry et du Ministre wallon Carlo Di Antonio;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-président bruxellois Rudy Vervoort, du Ministre bruxellois Guy Vanhengel, du Ministre bruxellois Evelyne Huytebroeck, du Ministre bruxellois Brigitte Grouwels et du Secrétaire d'Etat Bruno De Lille;

Lesquelles exercent conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Définitions

Article 1er. En vue de l'application du présent accord de coopération, on entend par :

  1. l'Accord : le présent accord de coopération;

  2. les Parties : les parties au présent Accord;

  3. Viapass : le Partenariat interrégional de droit public institué sous la forme d'une association telle que visée à l'article 18 du présent Accord;

  4. le Concessionnaire : la personne morale publique ou privée qui a reçu en concession de la part du gestionnaire de la route, la gestion de celle-ci ou d'une partie de celle-ci;

  5. le Péage de concession : le prélèvement kilométrique perçu par un concessionnaire de droit public ou privé;

  6. la Décision du 6 octobre 2009 : la Décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques;

  7. le contrat DBFMO : le contrat conclu par Viapass, agissant au nom et pour le compte de la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et le cas échéant, leurs concessionnaire(s), avec le Single Service Provider, en exécution de la Convention de marché conjoint telle que visée au point 16° ;

  8. le Prestataire de services : toute entité juridique acceptée par un percepteur de péage sur son secteur à péage qui offre aux utilisateurs un service, de facturation, de perception, et de transfert du prélèvement kilométrique aux régions ou aux concessionnaires désignés par celles-ci, sur la base de données enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique;

  9. le Dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres ou des parties de kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base des distances parcourus enregistrées;

  10. la Route concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion est donnée en concession par son gestionnaire;

  11. le Moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le prestataire de services peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement;

  12. le Single Service Provider : le prestataire de services avec qui, en exécution du contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint tel que visé au point 16°, un contrat DBFMO est conclu et qui, sous sa responsabilité, met à disposition des régions chargées du contrôle du système de prélèvement kilométrique les dispositifs de contrôle fixes et mobiles;

  13. Secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour lesquels un percepteur de péage perçoit un prélèvement kilométrique ou pour lequel un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul;

  14. la Déclaration du secteur à péage : déclaration par laquelle un percepteur de péage définit les conditions générales telles que visées à l'article 5, 2°, de la Décision du 6 octobre 2009 et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné;

  15. la Directive péage : la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par les Directives 2006/38/CE et 2011/76/UE;

  16. la Convention de marché conjoint : le contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO;

  17. le Percepteur de péages : la région dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant qu'impôt sur les routes non concédées ou le concessionnaire dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant que péage de concession sur les routes concédées;

  18. le Véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5...

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