15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande

Convention collective de travail du 15 février 2011

Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel

(Convention enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103901/CO/327.01)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dénommée ci-après "LPC", et de la décision des organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Cette convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel. L'engagement de pension constitue l'objet du règlement de pension joint en annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à l'exception :

- des catégories de travailleurs prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "fonds social" : le "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension", institué comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 15 décembre 2009.

Art. 3. La convention collective de travail ne s'applique pas :

- aux travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire;

- aux travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, de vacances ou de FPI (formation professionnelle individuelle);

- aux collaborateurs à l'assistance par le travail et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des C.P.A.S. et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sauf si un contrat de travail a été conclu;

- aux travailleurs exerçant une activité alors qu'il bénéficient déjà d'une pension légale de retraite;

- aux journalistes professionnels agréés pendant la période entrant en considération pour la pension légale complémentaire pour les journalistes professionnels agréés, régie par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- aux coopérants d'organisations non gouvernementales belges travaillant à l'étranger et affiliés à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

CHAPITRE III. - Organisateur

Art. 4. L'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel est le "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension", dont le siège social est établi Goossensvest 34, à 3300 Tienen.

CHAPITRE IV. - Engagement de pension

Art. 5. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit figurent dans le règlement de pension joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 6. Il est créé un "Fonds de pension pour le secteur non-marchand flamand, OFP" (Organisme de financement des pensions), dont le siège social est établi quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Ce fonds, autorisé par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), est choisi comme organisme de pension et la gestion et l'exécution de l'engagement de pension lui sont confiées.

CHAPITRE V. - Date d'entrée en vigueur du régime de pension complémentaire sectoriel

Art. 7. Le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur le 1er janvier 2011.

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la présente convention collective de travail

Art. 8. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou...

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