25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 23 octobre 2012

Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113862/CO/329.01)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01).

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103968/CO/329.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01).

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, (SCP 329.01), à l'exception :

- des catégories de travailleurs prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Par "fonds social", on entend dans cette convention collective de travail et son annexe : le "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" institué comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 15 avril 2008 (numéro d'enregistrement 88089/CO/329.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2008, Moniteur belge du 18 février 2009), et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2011, Moniteur belge du 13 octobre 2011).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

- aux travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire;

- aux travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, de vacances ou de FPI (formation professionnelle individuelle);

- aux collaborateurs à l'assistance par le travail et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des C.P.A.S. et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sauf si un contrat de travail a été conclu;

- aux travailleurs exerçant une activité alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension légale de retraite;

- aux journalistes professionnels agréés pendant la période entrant en considération pour la pension légale complémentaire pour les journalistes professionnels agréés, régie par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- aux coopérants d'organisations non gouvernementales belges travaillant à l'étranger et affiliés à l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer.

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2011 instaurant un régime de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 103968/CO/329.01), conformément aux dispositions de l'article 5 de celle-ci, est remplacé par le règlement de pension joint comme annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 20 juin 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01), qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 23 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire

Organisme de financement des pensions "Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector" (Fonds de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand)

quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles

Règlement de pension

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. § 1er. Le présent règlement de pension est rédigé en exécution des conventions collectives de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire, conclues dans les (sous-)commissions paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 et 331.

§ 2. L'engagement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT