11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services

des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 19 novembre 2012

Modification le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113958/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de Communauté flamande.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 23 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 104291/CO/318.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de Communauté flamande.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de Communauté flamande, à l'exception des :

- catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Par "fonds social", on entend dans cette convention collective de travail et son annexe : le "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension", institué comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 31 mars 2008 (numéro d'enregistrement 89182/CO/318.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009, Moniteur belge du 5 juin 2009).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;

- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);

- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des C.P.A.S. et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exerçent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour les journalistes professionnels agréés, régie par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer.

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 23 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire (n° d'enregistrement 104291/CO/318.02), conformément aux dispositions de l'article 5 de celle-ci, est remplacé par le règlement de pension joint comme annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 20 juin 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 19 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire

Organisme de financement des pensions "Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector" (Fonds de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand) quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles

Règlement de pension

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. § 1er. Le présent règlement de pension est rédigé en exécution des conventions collectives de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire, conclues dans les (sous-) commissions paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 et 331.

§ 2. L'engagement de pension vise à constituer un capital de pension, ou une rente équivalente, qui sera versé à l'affilié ou, au cas où l'affilié décéderait avant l'échéance...

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