Contrat d'administration pour la période 2002-2004 entre l'Etat belge et l'Office national de l'emploi.

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Contrat d'administration pour la période 2002-2004 entre l'Etat belge et l'Office national de l'emploi.

Article 1. Dans le présent contrat d'administration, on entend par :

1." Office national de l'Emploi " (ONEm) : l'Office national de l'Emploi comme visé à l'article 7, § 1er de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2. " Fonds de Fermeture d'Entreprises " : le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

3. " Comité de gestion " : le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi visé à l'article 1er, 5° de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, qui est également le comité de gestion du Fonds de Fermeture d'Entreprises;

4. " Organismes de paiement " : les organismes de paiement tels que visés à l'article 7, § 2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

5. " tableaux de bord " : les tableaux de bord tels que visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

6. " plan d'administration " : le plan d'administration comme visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

7. " Productivity Measurement and Enhancement System " (PROMES) : la méthode de gestion des résultats, appliquée aux services de contrôle de l'Office national de l'Emploi inspirée du modèle théorique adapté de R.D. Pritchard, professeur à l'université du Texas. PROMES donne un indice global mensuel d'efficacité du contrôle. Cet indice global d'efficacité est basé sur une sélection d'indicateurs pertinents et leur relation d'efficacité respective avec les objectifs généraux;

8. Méthode " Statistical Process Control " (SPC) : la méthode visant, sur base de sondages statistiques aléatoires, au contrôle et à l'amélioration des processus de travail, en particulier lors des décisions portant sur l'octroi des droits aux demandeurs et la vérification des dépenses réalisées par les organismes de paiement et par les services.

TITRE II. - Taches et objectifs de l'office national de l'emploi.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Art. 2. Dans le cadre de sa mission de service public, l'Office national de l'Emploi effectue, d'une part, des tâches aux fins de pourvoir à un revenu de remplacement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et, d'autre part, des tâches en vue de promouvoir l'emploi.

Pour l'accomplissement de cette mission, des compétences et des tâches particulières sont également confiées aux organismes de paiement. Outre la collaboration avec les organismes de paiement, l'Office remplit sa mission avec ...

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