Le contrat de franchise

AuteurAndré Lombart - Dominique Servais
Pages205-228

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38. Est-il nécessaire de signer un contrat écrit ?

Il n'y avait auparavant aucune obligation légale stipulant que le contrat de franchise fasse l'objet d'un écrit signé entre parties, même s'il était tout à fait recommandé que tel soit le cas. Depuis l'entrée en vigueur le 1er février 2006 de la nouvelle loi du 19 décembre 2005, dès lors que le franchiseur doit remettre au candidat franchisé le projet de contrat de franchise un mois avant sa signature, le contrat devra en tous cas être conclu par écrit.

Ni dans le droit belge, ni dans celui des autres pays européens, la loi ne réglemente le contenu du contrat de franchise; les parties seront donc libres de convenir de ses modalités. Celles-ci seront décrites avec soin dans le contrat de franchise qui, selon l'expression consacrée, «formera la loi des parties».

La nécessité d'un contrat écrit est d'autant plus grande que la relation entre un franchiseur et un franchisé est une relation toujours très dense et très intense. Elle couvre la quasi totalité des aspects de l'exploitation future du franchisé tels que les normes d'exploitation,

le respect de l'image de marque du réseau, la protection du savoirfaire, les engagements financiers, la publicité, l'informatique, ...

Enfin, l'expérience montre que beaucoup de conflits entre partenaires commerciaux surgissent suite à un manque de clarté des droits et des obligations de chacun. Un franchisé croyait de bonne foi que son franchiseur s'était engagé à lui procurer tel avantage ou à lui assurer tel service alors que telle n'avait jamais été l'intention du franchiseur. Lorsque la situation critique survient, un tel malentendu débouche souvent sur un conflit. Il est donc utile de préciser très clairement dans un contrat écrit les droits et obligations de chacune des deux parties.

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Le Code européen de déontologie de la franchise prescrit d'ailleurs que le contrat rédigé par écrit devra définir «sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de collaboration». Il énonce ensuite en son article 5.4. les points essentiels minima que doit couvrir le contrat (voir Annexe 2, page 275).

Rappelons également que la nouvelle loi du 19 décembre 2005 contient en son article 7 une nouvelle règle d'interprétation des contrats en faveur du franchisé lorsqu'ils ne sont pas clairs. Cet article précise que «les clauses de l'accord de partenariat commercial (...) sont rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause (...) l'interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit (le franchisé) prévaut» (voir Question n° 45 page 227).

Il est également essentiel que le franchisé puisse comprendre l'ensemble des obligations auxquelles il souscrit. Il faut donc que le contrat soit proposé à sa signature dans une langue qu'il puisse comprendre, c'est-à-dire généralement dans la langue du pays dans lequel le franchisé est établi.

Si par souci d'uniformisation, le franchiseur préfère signer un contrat dans sa langue d'origine, il devra à tout le moins remettre parallèlement au franchisé une traduction conforme. Telle est également la prescription du Code européen de déontologie (article 5.2).

Parallèlement au contrat de franchise lui-même, la relation entre franchiseur et franchisé donne souvent lieu à la conclusion d'autres contrats qui, dans le même souci, seront rédigés par écrit. Il s'agit, selon le cas :

- d'un contrat de bail;

- d'un contrat de location-gérance;

- d'un contrat de licence de logiciel informatique;

- d'une convention d'option d'achat;

- d'engagements de caution,. ..

Enfin, au moment de la signature du contrat de franchise, le franchiseur remettra au franchisé un exemplaire du manuel des opérations, également appelé Livre des Normes ou Bible (voirPage 207 également la Question 14, page 106). Ce document contient une série de procédures et de normes d'exploitation que le franchisé devra suivre dans la mise en oeuvre du concept dans son propre point de vente, afin de réitérer fidèlement le concept du franchiseur et assurer la présentation uniforme des différents points de vente du réseau au public.

Si le contrat définit les droits et obligations des parties de manière intangible, sauf modification de celui-ci du commun accord des deux parties, le Livre des Normes, au contraire, est par définition évolutif en ce qu'il traduit l'état du concept. Or, un concept commercial se doit d'évoluer constamment afin de rester à tout moment en adéquation avec les besoins de la clientèle et l'état du marché. Chaque évolution du concept sera communiquée au franchisé, sous la forme d'une modification du Livre des Normes.

C'est même la responsabilité première du franchiseur que de faire évoluer son concept de manière constante et efficace. C'est lui qui a la maîtrise du concept et qui en est le garant vis-à-vis de la communauté des franchisés. Il n'est dès lors pas concevable que chaque modification doive faire l'objet d'un accord préalable de chacun des franchisés.

Toutefois, il est bien entendu que ce manuel devra se limiter aux normes d'exploitation et aux procédures du réseau, sans pouvoir modifier de manière indirecte les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du contrat de franchise lui-même.

Conseil

Le franchisé soumettra les documents contractuels qui sont proposés à sa signature à un examen préalable d'un spécialiste qui connaît la franchise et qui pourra lui indiquer si le contrat ne contient pas des obligations déraisonnables ou non conformes aux usages en matière de franchise.

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39. Quelle est la durée d'un contrat de franchise ?

Une enquête française réalisée en 1986 par le Centre d'Etudes du Commerce et de la Distribution a montré que dans 99 % des cas, les contrats de franchise étaient établis à durée déterminée.

Il n'y a toutefois aucune contrainte légale fixant la durée d'un contrat de franchise et les parties sont donc libres de déterminer ellesmêmes la durée de leur partenariat.

On conçoit cependant que la franchise est généralement un partenariat à long terme. Le franchiseur a souvent choisi son franchisé après une procédure de sélection longue et délicate; il lui a prodigué une formation importante, il l'a aidé à démarrer son activité... Ce n'est pas pour collaborer ensemble durant quelques mois à peine.

De son côté, le franchisé a accepté de développer l'exploitation de son point de vente selon le concept et sous l'enseigne du franchiseur. Une telle démarche n'aurait aucun sens si elle était faite à court terme.

La durée plus ou moins longue du contrat de franchise dépendra souvent de facteurs économiques. Le contrat devra être d'une durée suffisamment longue pour permettre au franchisé d'amortir et de rentabiliser les investissements qu'il aura dû réaliser pour mettre son point de vente aux normes du franchiseur et l'exploiter selon le concept de celui-ci. Plus les investissements sont lourds, plus longue sera la durée du contrat.

Ainsi, si on rencontre des contrats de trois à cinq ans dans le secteur des agences matrimoniales, la durée d'un contrat dans le secteur de la restauration sera généralement d'au moins neuf ans, tandis qu'elle sera de quinze à vingt ans dans le secteur hôtelier.

Les banquiers qui vont financer les investissements du franchisé exigeront d'ailleurs, pour octroyer des crédits, que le contrat de franchise ait au moins une durée aussi longue que la durée des crédits qui seront consentis. Dans l'appréciation de son risque, lePage 209 banquier tient en effet compte du fait que le franchisé pourra développer son concept en bénéficiant de la notoriété, de l'expérience et de l'assistance du franchiseur, et il souhaitera que tel soit le cas pendant toute la période nécessaire au remboursement des crédits consentis.

Enfin, dans l'appréciation de la durée, il y aura souvent lieu également de tenir compte de la durée d'autres engagements accessoires pris par le franchisé, notamment au niveau de son bail commercial dont la durée est, quant à elle, fixée de manière impérative par la loi. La durée du bail est en effet au minimum de neuf ans, le locataire ayant la possibilité de résilier le contrat de bail tous les trois ans moyennant un préavis de six mois avant l'échéance triennale.

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40. Le franchisé peut-il obtenir le renouvellement de son contrat de franchise ?

Que se passera-t-il lorsque le contrat de franchise arrivera à son terme ? Il est essentiel que les choses soient claires pour chacune des deux parties et que le contrat rencontre de manière précise cette situation.

Le Code européen de déontologie (voir Annexe 2, page 275) précise d'ailleurs que si le contrat est renouvelable à certaines conditions, le contrat devra mentionner clairement ces conditions (article 5.4).

De même, la nouvelle loi du 19...

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