Arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes 'Office de Contrôle des Assurances', 'Office de Contrôle' et 'Office' sont remplacés par soit 'CBFA', soit par 'Commission bancaire, financière et des assurances', selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ;

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Arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes 'Office de Contrôle des Assurances', 'Office de Contrôle' et 'Office' sont remplacés par soit 'CBFA', soit par 'Commission bancaire, financière et des assurances', selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ;

Article 1. Dans l'article 2, § 6 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, un point 10°bis, rédigé comme suit, est inséré :

" 10°bis " des liens étroits " :

a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou

b) une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont des entreprises liées au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances, ou une situation dans laquelle une entreprise d'assurances et une personne physique ou morale sont liées par une relation de même nature. ".

Art. 2. Dans l'article 5, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, un point 3°ter, rédigé comme suit, est inséré :

" 3°ter en ce qui concerne les entreprises d'assurances de droit belge, des éléments suffisamment détaillés sur les liens étroits qui existent entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales; ".

Art. 3. L'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 8. § 1er. L'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge que :

- si l'administration centrale est située en Belgique;

- si les actionnaires, associés ou membres qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 23bis, § 4, présentent, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente, la qualité nécessaire;

- si les lie...

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