Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2005-12-16/53, art. 33, 002;

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Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2005-12-16/53, art. 33, 002;

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

A. Betteraves : les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.

B. Semence prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base.

C. Semence de base : semences;

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences, de la catégorie semences certifiées;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues au annexe I du présent arrêté pour les semences de base, et

d) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

D. " Semences certifiées " : les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues au annexe I pour les semences de base,

b) qui sont prévues pour la production de betteraves,

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues au annexe I pour les semences certifiées et

d)

i) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

E. " Semences monogermes " : les semences génétiquement monogermes.

F. " Semences de précision " : les semences destinées aux semoirs de précision et qui conformément aux dispositions de l'annexe I, partie B, point 3, lettre b, sous bb)bis et cc, ne donnent qu'une seule plantule.

G. " Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles " : le catalogue de toutes les variétés dont les semences, en vertu des articles 15 et 16 de la Directive 70/457/CEE du 29 septembre 1970, telle que...

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