Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1996 et mise à jour au 18-12-1996)

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Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1996 et mise à jour au 18-12-1996)

CREDITS DE L'ANNEE EN COURS.

Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1996 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en millions de francs)

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Titre Ier

- credits non dissocies : 118.030,1

- credits dissocies

credits d'engagement : 2.756,7

credits d'ordonnancement : 2.885,6

Titre III

- credits non dissocies : 20.955,5

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Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1996, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en millions de francs)

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- credits non dissocies : 310.442,6

- credits dissocies

credits d'engagement : 997,0

credits d'ordonnancement : 1.911,8

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Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1996, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en millions de francs)

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- credits non dissocies : 77.781,2

- credits dissocies

credits d'engagement : 24.452,7

credits d'ordonnancement : 23.773,6

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Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :

(en millions de francs)

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133,5

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Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :

(en millions de francs)

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977,4

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Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :

(en millions de francs)

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1.473,4

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Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

AVANCES DE FONDS.

Art. 7. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 F.

Le plafond des avances de fonds est toutefois fixé à 100.000.000 F pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Leerlingenvervoer" (Division du Transport scolaire).

Pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue, le...

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