Extrait
Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1997 et mis à jour au 19-03-1998)
I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 1997, des crédits s'élevant aux montants ci-après: (En millions de francs) Credits Credits d'engagement d'ordonnancement Credits non dissocies 55.490,0 55.490,0 Credits dissocies 7.782,1 7.864,4 Total 63.272,1 63.354,4 Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance, section I. Art. 3. Les crédits variables sur les fonds organiques sont estimés pour l'année budgétaire 1997 à 8 915,4 millions de francs. II. - Dispositions relatives à la section I: dépenses d'administration générale. Art. 4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses des services d'administration générale; des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 400 000 francs. Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 400 000 francs. Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avances de fonds, quel qu'en soit le montant. Art. 5. Par dérogation à l'article 40, § 1, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois. Art. 6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région. Art. 7. Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l' tat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance et relatives aux: Allocations de base: 01.01.11.02 02.01.11.02 03.01.11.02 04.01.11.02 05.01.11.02 06.01.11.02 07.01.11.02 08.01.11.02 09.00.01.01 10.02.12.01 10.02.34.01 10.71.12.01 11.02.12.01 11.33.12.01 12.02.12.01 12.02.34.01 12.31.12.07 12.32.73.03 12.32.73.04 13.02.12.01 14.02.12.01 15.02.12.01 16.02.12.01 17.02.12.01 18.02.12.01 22.02.12.01 [10.70.01.01] Art. 8. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à liquider la rémunération des conventions de mandat qu'il conclut avec le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge de l'allocation de base 10.02.12.05 Art. 9. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits afférents aux programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale entre eux et entre les programmes de subsistance des différentes divisions du budget administratif. Les mêmes redistributions peuvent êtré exécutées pour ce qui est de l'activité 3 "Subsistance" du programme 8 de la division 10 (des activités 1 et 2 du Programme 7 de la Division 10, de l'activité 3 du Programme 3 de la Division 11, et des allocations de base 14.25.11.03. et 14.25.11.04. de l'activité 5 du Programme 2 de la Division 14). Art. 10. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dans le budget administratif, les crédits à l'allocation de base 34.01 du programme 0 de la division 10 et les crédits à l'allocation de base 34.01 du programme 0 et aux allocations de base 73.03 et 73.04 du programme 3 de la division...Voir le contenu complet de ce document
