Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2001 et mise à jour au 14-05-2002)

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Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2001 et mise à jour au 14-05-2002)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 est approuvé :

1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexés à la présente loi;

2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 8958 à 8959).

Art. 1.01.3. § 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;

- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.

3. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

4. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

5. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

6. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

7. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

8. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire - peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

§ 3. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base concernant les dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (12.04) et celles concernant les dépenses d'investissement relatives à l'informatique (74.04) peuvent être redistribuées entre elles au sein des différentes sections du budget général des dépenses, sur proposition conjointe du ministre compétent pour la modernisation des administrations publiques et du ministre ordonnateur et après accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions.

Art. 1.01.4. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1, des mêmes lois.

Art. 1.01.5. Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.

Art. 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 1.01.7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'E...

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