Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2002 et mise à jour au 26-06-2002).

Legislation Consolidé

Última modificación 01-01-2001

Relié comme:




Extrait


Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2002 et mise à jour au 26-06-2002).

I. Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2001, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-06-2002, p. 26866).

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance, section I.

Art. 3. Les crédits variables sur les fonds organiques sont estimés pour l'année budgétaire 2001 à 8 238,1 millions de francs et les crédits d'ordonnancement variables sont estimés à 8 670,2 millions de francs.

II. Dispositions relatives à la section Ire : dépenses d'administration générale.

Art. 4. Par dérogation à l'article 15 de la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses des services d'administration générale, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 400 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et aux experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 400 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avances de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 5. Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur les comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnité pour frais funéraires s'effectuent conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 6. Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des chèques-repas s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région.

Art. 8. Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouvertes par la présente or...

Voir le contenu complet de ce document