Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44950/CO/124). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir...

Legislation Consolidé › Sección Única

Relié comme:

Extrait


Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44950/CO/124). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir...

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitive (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2. Pour ce qui concerne les dispositions de la section 1 du chapitre I de son titre III, la présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 3. Pour ce qui concerne les dispositions du chapitre III de son titre II, la présente convention collective comporte également exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art. 4. La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 5. La présente convention à pour objet de déterminer les règles générales et les principales modalités relatives à l'organisation et à l'application des mesures de promotion de l'emploi qu'elle définit.

Les modalités particulières d'application de ces mesures sont déterminées par des conventions collectives de travail distinctes prises en exécution de la présente convention-cadre.

Art. 6. Les mesures de promotion de l'emploi déterminées par le titre II de la présente convention, à l'exception de la section 2 du chapitre II, ont un effet direct dans les entreprises visées à l'article 4.

Les mesures de promotion de l'emploi déterminées par la sec...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie