5 JUIN 2008. - Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (1)

BOB-FR, 20 juin 2008Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

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5 JUIN 2008. - Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret a pour objet d'établir les dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement.

Section Ire. - Dispositions communes

Art. 2. Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, est ajoutée une partie VIII qui se lit :

« Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement

TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. D.138. La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

- la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

- la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

- la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

- le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

- le décret du 7 juillet 1988 des mines;

- le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- le Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Les titres V et VI de la présente partie sont applicables à la loi du 28 février 1882 sur la chasse et à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. D.139. On entend par :

1° "agent" : l'agent statutaire ou contractuel désigné :

- soit par le Gouvernement conformément à l'article D.140, § 1er;

- soit par un organisme d'intérêt public en matière d'environnement conformément à l'article D.140, § 2;

- soit par le conseil communal conformément à l'article D.140, § 3;

2° "avertissement" : l'injonction assortie d'un délai;

3° "Code de l'Eau" : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

4° "fonctionnaire sanctionnateur" : le fonctionnaire désigné pour appliquer les amendes administratives; le fonctionnaire sanctionnateur régional est désigné par le Gouvernement; le fonctionnaire sanctionnateur communal est désigné par le conseil communal; le fonctionnaire sanctionnateur provincial est désigné par le conseil communal sur proposition du conseil provincial;

5° "infraction" : tout crime, délit et contravention définis par les lois et décrets visés à l'article D.138;

6° "Office" : l'Office wallon des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

7° "plan d'intervention" : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;

8° "SPAQuE" : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

TITRE II. - De la recherche et de la constatation des infractions

CHAPITRE Ier. - Agents chargés de missions de police judiciaire

Art. D.140. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les agents chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.

L'administration régionale de l'environnement dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jo...

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