1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité., de 6 septembre 2006

Article 1. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale.

Art. 2. Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions suivantes aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constatées lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, de la somme indiquée pour cette infraction :

  1. les infractions à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

    -si le conducteur d'un véhicule immatriculé ou mis en circulation en Belgique ne peut présenter de certificat de contrôle technique ou autre pièce justificative (par ex. vignette) dont il ressort que le véhicule utilitaire a subi le contrôle technique obligatoire de la directive 96/96/CE : 200 EUR;

    - si le certificat de contrôle technique soumis est faux, a été falsifié ou détruit ou si des données indiquées ont été falsifiées ou détruites : 400 EUR;

    - si le conducteur refuse de présenter le certificat de contrôle technique : 400 EUR;

  2. les infractions aux points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal précité du 15 mars 1968 :

    - s'il y a un écart de plus de 30% de puissance de freinage entre la(es) roue(s) gauche(s) et la(es) roue(s) droite(s) sur le même essieu qui n'est pas compensé sur les essieux combinés : 600 EUR;

    - si un véhicule utilitaire ou une partie d'un véhicule articulé ou train de véhicules n'a pas assez de puissance de freinage : 600 EUR;

    - si les freins d'un véhicule utilitaire ou d'une partie d'un véhicule articulé ou train de véhicules ne sont pas reliés : 600 EUR;

  3. les infractions au point 2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

    - s'il y a un défaut à l'installation de direction : 300 EUR;

  4. les infractions au point 4 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

    - s'il y a un défaut aux feux stop, aux feux arrières, aux feux d'encombrement, aux feux de position latéraux ou indicateurs de direction : 200 EUR par feu défectueux avec un maximum de 600 EUR;

    - s'il y a un défaut aux autres feux : 100 EUR par feu défectueux avec un maximum de 200 EUR;

  5. les infractions au point 5.2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

    - si le montage des roues ou des pneus ne correspond pas aux prescriptions techniques : 300 EUR;

    - s'il y a des défauts techniques aux roues ou aux pneus : 300 EUR;

  6. les infractions au point 5.3 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

    - s'il y a un défaut à la suspension (des roues) : 200 EUR;

  7. les infractions au point 6 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

    - s'il y a une fuite de carburant, de liquide de refroidissement ou d'huile au niveau des tuyaux : 300 EUR;

    - s'il y a une fuite de carburant ou d'huile au niveau du réservoir : 300 EUR;

    - s'il y a des fêlures et/ou une corrosion grave aux longerons principaux et/ou autres éléments porteurs du châssis : 600 EUR;

  8. les infractions à l'article 77 et au point 7.10 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15...

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