Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de traitement accordés aux magistrats.
Legislation Consolidé › Sección Única
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Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de traitement accordés aux magistrats.
Article 1. L'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 3, sont pris en compte pour l'application du § 1er, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants : 1° les suppléments de traitement visés à l'article ...Voir le contenu complet de ce document
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