Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 28-12-2006)

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Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 28-12-2006)

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Définitions.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° le ministre : le Ministre de la Justice;

2° le condamné : une personne physique qui a été condamnée à une peine privative de liberté en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;

3° le directeur : le fonctionnaire chargé de la gestion locale de la prison ou de la section où le détenu séjourne;

4° le juge de l'application des peines : le président du tribunal de l'application des peines;

5° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;

6° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, à être informées et/ou entendues selon les règles prévues par le Roi :

a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;

b) la personne qui était mineure, mineure prolongée ou interdite au moment des faits et pour laquelle le représentant légal ne s'est pas constitué partie civile;

c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité.

A l'égard des catégories visées sous b) et c), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du Titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime;

7° état de récidive : la récidive comme définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l'arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive;

8° Centre national de surveillance électronique : le service du service public fédéral Justice compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.

TITRE III. - Dispositions concernant la victime.

Art. 3. § 1er. Les personnes visées à l'article 2, 6°, b) et c), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines.

Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.

§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent à tout moment se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

§ 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.

§ 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée à la poste.

La décision est également communiquée sans délai au ministre (et au ministère public).

§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre.

CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.

Art. 4. § 1er. La permission de sortie permet au condamné de quitter la prison pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.

§ 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées au condamné à tout moment de la détention en vue :

1° de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de la prison;

2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de la prison.

§ 3. Au cours des deux années précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, des permissions de sortie peuvent être accordées au condamné afin de préparer sa réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

§ 4. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée de la permission de sortie accordée.

Art. 5. La permission d...

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