Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.

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Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.

CHAPITRE 1. - Objectifs généraux et champ d'application.

Article 1. Les matières visées par le présent accord concernent l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, telles que transférées aux Régions au 1er janvier 2002 par la loi spéciale du 8 août 1980 visée au préambule, ainsi que des compétences qui y sont liées au niveau fédéral telles qu'elles résultent de la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A) et de la réorganisation des services publics fédéraux (SPF) concernés, soit le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, le SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, le SPF Santé publique et Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Sécurité sociale et le SPF Intérieur, également visés au préambule.

Le présent accord a pour objet de permettre la collaboration de l'Etat fédéral et des Régions en vue de gérer de façon efficace les matières agricoles et toutes les conséquences qui en découlent, et de définir les responsabilités y afférentes.

La gestion opérationnelle desdites matières aux niveaux régional et fédéral implique en effet non seulement une correspondance et un agrément des données d'identification et de contrôle émanant des différentes instances mais également une certaine coordination harmonisée dans l'exécution de la politique agricole.

Art. 2. Les parties contractantes prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs fixés et de concilier les mesures régionales et fédérales.

Chaque partie s'engage :

- à informer les autres parties de toute nouvelle modalité d'application des réglementations portant organisations communes de marché susceptibles d'avoir des incidences sur l'exercice des compétences de ces autres parties;

- à garantir en permanence entre les parties les échanges d'informations qui sont nécessaires à leurs missions respectives, selon les modalités convenues entre elles, et ce à titre gratuit;

- chacune en ce qui la concerne, à mettre en oeuvre dans les délais permettant aux autres parties concernées de remplir leurs missions, les moyens nécessaires pour ces échanges d'informations;

- à satisfaire dans les délais imposés par les échéances réglementaires, tant régionales, fédérales que communautaires, spécifiques à chaque secteur, et en toute loyauté, toute demande d'une autre partie.

Art. 3. § 1er. Le suivi du p...

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