Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-1986 et mis à jour au 08-01-1998)

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Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-1986 et mis à jour au 08-01-1998)

TITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. (Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales douanières ou administratives.)

Sont exclus de son application :

1° l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

2° les faillites, concordats et autres procédures analogues;

3° la sécurité sociale;

4° l'arbitrage.

TITRE II. - Compétence.

Section 1. - Dispositions générales.

Art. 2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel elles sont domiciliées, y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Art. 3. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.

(Ne peuvent être invoqués contre elles notamment :

- en Belgique : l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),

(- au Danemark : l'article 246 paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje)) et le chapitre 3 article 3 de la loi sur la procédure civile au Groenland (Lov for Gronland om rettens pleje),

- en république fédérale d'Allemagne : l'article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung),

(- en Grèce : l'article 40 du Code de procédure civile (...),)

- en France : les articles 14 et 15 du Code civil,

- en Irlande : les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

- en Italie : l'article 2 et l'article 4 n°s 1 et 2 du Code de procédure civile (Codice di procedura civile),

- au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Code civil,

- aux Pays-Bas : l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),

(- au Portugal : l'article 65, paragraphe 1er, point c), l'article 65, paragraphe 2 et l'article 65, A, point c), du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho);)

- au Royaume-Uni : les dispositions relatives à la compétence fondée sur :

a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;

b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;

c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.)

Art. 4. Si le défendeur n'est pas domicil...

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