5 MAI 2014. - Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 (1) (2) (3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be) :

Documents : 5-2321

Annales du Sénat : 13 février 2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 53-3370.

Compte rendu intégral : 13 mars 2014.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande du 28 novembre 2008 (Moniteur belge du 15 janvier 2009), Décret de la Communauté française du 13 décembre 2012 (Moniteur belge du 1er février 2013), Décret de la Communauté germanophone du 28 mars 2011 (Moniteur belge du 29 avril 2011), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 février 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014).

(3) Etats liés.

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération

en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

(Conclue le 19 octobre 1996)

Les Etats signataires de la présente Convention,

Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants,

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,

Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale,

Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,

Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Artikel 1.

  1. La présente Convention a pour objet :

    1. de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant;

    2. de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;

    3. de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;

    4. d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants;

    5. d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

  2. Aux fins de la Convention, l'expression « responsabilité parentale » comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.

    Art. 2. La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.

    Art. 3. Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur :

    1. l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci;

    2. le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

    3. la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

    4. la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;

    5. le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue;

    6. la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant;

    7. l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.

      Art. 4. Sont exclus du domaine de la Convention :

    8. l'établissement et la contestation de la filiation;

    9. la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption;

    10. les nom et prénoms de l'enfant;

    11. l'émancipation;

    12. les obligations alimentaires;

    13. les trusts et successions;

    14. la sécurité sociale;

    15. les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé;

    16. les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants;

    17. les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration.

      CHAPITRE II - COMPETENCE

      Art. 5.

  3. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

  4. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

    Art. 6.

  5. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l'article 5.

  6. La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.

    Art. 7.

  7. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que :

    1. toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou

    2. l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

  8. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite :

    1. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et

    2. que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

    Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

  9. Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'article 11.

    Art. 8.

  10. A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut

    - soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires,

    - soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet autre Etat.

  11. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont :

    1. un Etat dont l'enfant possède la nationalité,

    2. un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant,

    3. un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage,

    4. un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit.

  12. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.

  13. L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Art. 9.

  14. Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent

    - soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires,

    - soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant.

  15. Les autorités concernées...

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