11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Collège de la Commission communautaire française

Le Collège,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, telle que modifiée;Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment de l'article 3 tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 juillet 2004 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du Collège de la Commission communautaire française,

Arrête :

Article 1er. Chaque Membre du Collège de la Commission communautaire française dispose d'un Cabinet.

Art. 2. Les attributions de chaque Cabinet des Membres du Collège concernent les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Collège ou les travaux de l'Assemblée de la Commission communautaire française; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du Membre du Collège; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Collège, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 3. L'engagement des membres et agents de chaque cabinet ne peut se faire que pour autant que le cabinet concerné dispose de crédits suffisants pour prendre en charge ces engagements.

Art. 4. § 1er. Le Cabinet d'un membre ne peut comprendre plus de quatre conseillers, dont un peut porter le titre de directeur de cabinet adjoint, ou chargés de mission ou attachés de cabinet.

§ 2. Pour la politique générale et pour les missions liées à l'exercice de la présidence, le Président peut adjoindre à son Cabinet les membres suivants;

- un directeur de cabinet adjoint;

- un conseiller;

- deux attachés;

Art. 5. § 1er. Pour les travaux d'exécution, le Cabinet d'un Membre ne peut comprendre plus de quatre agents, y compris les huissiers, les chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers.

§ 2. Le Cabinet du Président peut, en outre, comprendre un agent supplémentaire pour les travaux d'exécution relatifs à la politique générale et aux missions liées à l'exercice de la présidence.

Art. 6. Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord du Gouvernement. Si une dérogation nécessite un accroissement des crédits réservés au cabinet d'un membre du Collège, l'accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions est également requis.

Art. 7. Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 5 ci-dessus, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région appartenant au niveau 1, rang 10 excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements d'enseignement subventionnés.

Art. 8. Les membres du personnel des services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, appelés à faire partie d'un Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi ni continuer à exercer leurs attributions. Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration...

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