28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 6 septembre 2013

Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117631/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. La limite interne, telle que fixée à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail, est portée à 130 heures par année civile, pour ce qui concerne l'article 25 et l'article 26, § 1er, 3°.

Art. 3. Le travailleur a le choix individuel de renoncer à son repos compensatoire pour heures supplémentaires prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 130 heures par année civile.

Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées dans la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été effectué.

Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures supplémentaires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les modalités en la matière seront définies au niveau de l'entreprise.

Art. 4. L'employeur doit au préalable obtenir l'accord de la délégation syndicale lorsque des heures...

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