28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les attractions touristiques

Convention collective de travail du 25 octobre 2013

Modification de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds de formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118235/CO/333)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2. Un septième alinéa est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation :

"Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 inclus la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale pour les groupes à risque pour la période...

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