Code du Développement territorial v.2, de 20 juillet 2016

LIVRE Ier. - Dispositions générales

TITRE UNIQUE. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Objectifs et moyens

Article D.I.1. § 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.

L'objectif du Code du Développement territorial, ci-après "le Code", est d'assurer un développement durable et attractif du territoire.

Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.

§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.

A cette fin, elles élaborent des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui sont les suivants :

  1. le plan de secteur;

  2. les schémas;

  3. le guide régional d'urbanisme;

  4. le guide communal d'urbanisme;

  5. les périmètres opérationnels;

  6. les outils de politique foncière.

    Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l'élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu'ils émettent.

    Art. D.I.2. § 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :

  7. la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme;

  8. le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.

    Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public.

    § 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code et de leur traduction en langue allemande.

    CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement

    Art. D.I.3. Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après "DGO4", qu'il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après "fonctionnaires délégués".

    CHAPITRE III. - Commissions

    Section 1re. - Pôle "Aménagement du territoire"

    Sous-section 1re. - Création et missions

    Art. D.I.4. § 1er. Le pôle "Aménagement du territoire" rend les avis :

  9. remis en application du Code au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général délivrés par le Gouvernement;

  10. sur le programme de développement rural, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;

  11. sur la création de parcs naturels, en application de l'article 4 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;

  12. sur l'établissement et la révision du Schéma régional de développement commercial, en application de l'article 13 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;

  13. sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l'étude des incidences :

    i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement;

    ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement, en cas d'absence de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité.

    Le Gouvernement peut soumettre au pôle "Aménagement du territoire" toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.

    Le pôle "Aménagement du territoire" peut donner d'initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er.

    Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte le pôle "Aménagement du territoire" sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

    § 2. Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis visé au paragraphe 1er, il désigne la ou les sections chargées de le proposer au bureau.

    Sous-section 2. - Composition et fonctionnement

    Art. D.I.5. Le pôle "Aménagement du territoire" est composé, outre le président, de 24 membres effectifs qui sont répartis comme suit :

  14. huit sièges pour les interlocuteurs sociaux tels que représentés au Conseil économique et social de Wallonie;

  15. seize sièges répartis comme suit : deux représentants des pouvoirs locaux, deux représentants des organisations environnementales, deux représentants des intercommunales de développement, un représentant du secteur carrier, deux représentants du secteur du logement, un représentant de la Fondation rurale de Wallonie, un représentant du développement urbain, un représentant des associations d'urbanistes, deux représentants des associations d'architectes, un représentant du secteur agricole, un représentant de la Conférence permanente du développement territorial.

    Le pôle "Aménagement du territoire" est subdivisé en deux sections :

  16. la section "Aménagement régional";

  17. la section "Aménagement opérationnel".

    Le bureau du pôle "Aménagement du territoire" est composé du président, de deux vice-présidents et de deux membres par section. Le Gouvernement désigne le président hors section ainsi qu'un vice-président par section.

    Le Gouvernement désigne les membres du pôle "Aménagement du territoire" et de ses sections et en arrête les modalités de fonctionnement.

    Section 2. - Commission d'avis sur les recours

    Art. D.I.6. § 1er. La commission d'avis sur les recours, ci-après "la commission d'avis", siège à Namur et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2 prises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué.

    § 2. Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement.

    Outre le président, quatre membres siègent à la commission d'avis: deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des architectes et deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique. Lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17 alinéa 1er, 3°, un cinquième membre, représentant la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, y siège.

    Lorsque le recours est relatif à un bien situé dans les communes de la Communauté germanophone, ou lorsque le recours concerne un dossier introduit en allemand conformément aux règles sur l'emploi des langues, et relatif à un bien situé dans les communes de Malmedy et de Waimes, un des deux membres choisis parmi les personnes proposées par l'Ordre des architectes est de langue allemande.

    § 3. La commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.

    § 4. Le secrétariat de la commission est assuré par la DGO4.

    Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis.

    Section 3. - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité

    Sous-section 1re. - Création et missions

    Art. D.I.7. Le conseil communal peut établir une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, ci-après "commission communale", et adopter son règlement d'ordre intérieur.

    La commission communale peut être divisée en sections.

    Art. D.I.8. Le conseil communal décide le renouvellement de la commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d'ordre intérieur.

    Art. D.I.9. Le Gouvernement approuve l'établissement ou le renouvellement de la commission communale et, le cas échéant, de ses sections ainsi que son règlement d'ordre intérieur.

    Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents.

    Le collège communal ou le conseil communal peut lui soumettre tout dossier qu'il estime pertinent ou toutes questions relatives au développement territorial, tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.

    Sous-section 2. - Composition et fonctionnement

    Art. D.I.10. § 1er. Le nombre des membres est fixé en fonction de l'importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :

  18. une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité;

  19. une répartition géographique équilibrée;

  20. une répartition équilibrée des tranches d'âges de la population communale;

  21. une répartition équilibrée hommes-femmes.

    La durée minimum de l'appel public est d'un mois.

    § 2. Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres composant les sections respecte :

  22. une répartition géographique équilibrée;

  23. un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune.

    § 3. L'avis de la commission émane de l'ensemble de ses membres et du président. Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de...

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