La responsabilité civile des dirigeants d'entreprises en cas de faillite

AuteurPhilippe Jehasse
Occupation de l'auteurAvocat et associé , Bureau Henry et Mersch
Pages163-175

Page 163

La faillite d'une entreprise est rarement la conséquence directe de circonstances totalement indépendantes des décisions prises par les dirigeants.

Bien souvent, la faillite est le résultat non seulement de la survenance de facteurs économiques défavorables, mais aussi de choix inadaptés ou de réactions inadéquates de la part des responsables.

Dans le cadre de sa mission, le curateur va dès lors être amené à se pencher sur les décisions intervenues au cours de l'existence de l'entreprise. En particulier, il examinera si celle-ci disposait d'un capital suffisant pour mener à bien ses activités (infra, pages 168 et suivantes) et si les dirigeants n'ont pas commis de fautes lourdes et caractérisées ayant conduit à la faillite (infra, pages 171 et suivantes).

Toutefois, avant de passer en revue ces hypothèses de responsabilité civile 421, nous rappellerons brièvement les obligations légales qui pèsent sur les dirigeants d'une entreprise en difficulté et le rôle joué par les chambres d'enquête commerciale (pages 164 et suivantes). Page 164

1. Les obligations des dirigeants d'une entreprise en difficulté et les chambres d'enquête commerciale

Les difficultés que peut connaître une entreprise sont bien entendu multiples.

Le législateur a toutefois épinglé un certain nombre d'hypothèses parmi lesquelles la perte du capital social (A). Par ailleurs, depuis l'adoption de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire, les chambres d'enquête commerciale ont accru considérablement leur rôle préventif, mais parfois aussi coercitif, face aux entreprises en difficulté (B).

A La perte du capital social

Lorsque par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'article 633 du Code des sociétés impose aux administrateurs des S.A. - la même disposition est également applicable aux S.P.R.L. 422 et aux S.C. 423 - de réunir, dans les deux mois, une assemblée générale extraordinaire en vue de délibérer sur la mise en liquidation éventuelle de la société ou sur d'autres mesures à prendre.

* Que doit-on entendre par actif net ?

L'actif net de la société, encore appelé «fonds propres», représente la somme algébrique des six premières rubriques du passif du bilan, soit :

- le capital souscrit et libéré;

- les primes d'émission;

- les plus-values de réévaluation;

- les réserves;

- les bénéfices ou les pertes reportés;

- les subsides en capital. Page 165

* Comment calcule-t-on le délai de deux mois prévu pour la convocation de l'assemblée générale ?

Ce délai de deux mois prend cours à partir du moment où la perte a été constatée - par exemple, lors de l'établissement d'une situation comptable intermédiaire - ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires - lors de l'établissement des comptes annuels prescrits par l'article 92, § 1er du Code des sociétés ou de la situation comptable semestrielle prévue par l'article 137, dernier alinéa du Code des sociétés.

Ayant convoqué l'assemblée générale, les administrateurs sont tenus de lui présenter un rapport spécial dans lequel ils justifient leurs propositions. Ce rapport doit être tenu à la disposition des actionnaires quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

* Quid si le conseil d'administration ne rédige pas de rapport spécial ?

Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale sera nulle et les administrateurs risquent d'engager leur responsabilité à l'égard des tiers si cette carence leur a causé un préjudice.

Si le conseil d'administration propose la dissolution et la mise en liquidation de la société, s'agissant d'une modification des statuts, celle-ci devra être votée à la majorité des trois quarts 424. Toutefois, si les fonds propres sont réduits à un montant inférieur au quart du capital social, la mise en liquidation pourra être décidée par le quart des voix émises lors de l'assemblée 425.

Si le conseil d'administration propose de poursuivre les activités, il devra exposer dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

Il convient d'insister sur l'importance d'une véritable réflexion à propos des problème financiers rencontrés par l'entreprise et des solutions à mettre en place car trop souvent, en pratique, ce rapport Page 166 spécial revêt un caractère purement formel à mille lieues de la ratio legis du texte de loi.

* Qu'en est-il si les administrateurs ou gérants ne respectent pas cette obligation ?

Dans ce cas, le dommage éventuel subi par les tiers - en particulier, les créanciers - est présumé, de manière réfragable, résulter de ces manquements 426. En pratique, il ne sera pas toutefois toujours aisé d'établir ce dommage. Néanmoins, cette carence des dirigeants, ajoutée à d'autres manquements, pourraient mettre en cause leur responsabilité (voir infra, pages 171 et suivantes).

B Les chambres d'enquête commerciale

Créées et organisées de manière empirique dans les années 1960, les chambres d'enquête commerciale ont été institutionnalisées par la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire.

Cette émanation du tribunal de commerce va recueillir un certain nombre d'informations parmi lesquelles :

- la liste des protêts;

- les jugements rendus par défaut;

- les cotisations sociales, le précompte professionnel ou la T.V.A. impayés depuis deux trimestres;

- les décisions de suspension ou de retrait d'agréation d'entrepreneurs;

- les avis de saisie;

- ...

Partant de ces...

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