Circulaire portant instructions en matière de légalisation.

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Circulaire portant instructions en matière de légalisation.

Article M. 1. Concept, définition, compétence.

1.1. Bases légales.

- Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye le 5 octobre 1961 et approuvée par la loi du 5 juin 1975;

- Convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les états membres des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 25 mai 1987 et approuvée par la loi du 27 novembre 1996;

- Loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;

- Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, notamment l'article 30;

- Arrêté royal du 23 mars 1857 réglant les attributions des consuls en matière de légalisations et de significations judiciaires, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2003;

- Arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers.

1.2. Travaux parlementaires.

- Doc. parl., Sén., Développements, sess.ord. 2003-2004, n° 3-27/1.

1.3. Définition de la légalisation.

L'article 30 du Code de droit international privé, entré en vigueur le 1er octobre 2004, contient une définition de la légalisation :

" Art. 30. Légalisation.

§ 1er. Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie.

La légalisation n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu.

§ 2. La légalisation est faite :

1° par un agent diplomatique ou consulaire belge accrédit...

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