Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2014, de 23 juillet 2013

Article M.

TITRE PRELIMINAIRE. - REFORMES EN COURS POUVANT AVOIR UN IMPACT SUR LA GESTION BUDGETAIRE

Je profite de la présente pour vous informer de plusieurs réformes actuellement en cours et à terme auront un impact sur la gestion budgétaire des provinces.

  1. La réforme des grades légaux

    Le Directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au Conseil provincial ou au collège provincial.

    Sous le contrôle du collège provincial, il dirige et coordonne les services. Sauf exception prévue par la loi, il est le chef du personnel.

    Le Directeur général assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil et du collège provincial. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription des délibérations. Il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial.

    Le Directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au Conseil provincial et au collège provincial. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

    Ces avis et conseils sont annexés, selon le cas, à la décision du collège provincial ou du Conseil provincial et transmis, le cas échéant, au receveur.

    Après concertation avec le Comité de direction, le Directeur général est chargé de la rédaction des avant-projets :

    1. De l'organigramme ;

    2. Du cadre organique ;

    3. Du statut du personnel.

      Le Directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux.

      Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :

    4. la réalisation des objectifs ;

    5. le respect de la législation en vigueur et des procédures ;

    6. la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.

      Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du Conseil provincial.

      Le Directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

      Le Directeur général a la garde des archives. Il communique aux membres du conseil et du collège, à la demande et sans déplacement, toutes les pièces. Au besoin il en délivre copie.

      Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial.

      Il communique, à la demande et sans déplacement, les actes du conseil ou du collège et les pièces déposées aux archives.

      Le Directeur financier voit son rôle élargi et son rôle de conseiller financier et budgétaire de la Province est confirmé. Il deviendra le " gardien " de la légalité et de la logique économique et financière de l'administration dès le début du processus décisionnel.

      Le rôle du Directeur financier sera renforcé dans sa fonction de conseiller : il est conseiller en amont de la procédure et caissier en aval. En outre, il constitue un maillon important dans le développement du mécanisme d'audit interne.

      Il lui appartiendra, de plus, d'initiative ou sur demande du collège ou du Directeur général, d'apporter son avis de légalité sur tout dossier ayant un impact financier mais également, de formuler à l'attention du collège toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, de réaliser des économies ou des recettes.

      Il devra en outre faire rapport en toute indépendance au conseil provincial au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis.

  2. Les modifications du RGCP

    Le règlement général de la comptabilité provinciale sera adapté aux nouvelles missions dévolues au directeur financier.

    La responsabilité patrimoniale et pécuniaire du receveur/directeur financier (dans l'hypothèse d'un désaccord sur une facture ou une pièce de dépense) sera en outre supprimée.

  3. La réforme de la tutelle

    La réforme prévoit de supprimer la tutelle obligatoire sur les subventions. Cette suppression à pour corolaire des précisions quant aux rôles et modalités d'obligation de contrôle des dispensateurs de subventions.

    Ici également, cette réforme s'accompagne d'une modification du RGCP.

    En ce qui concerne les marchés publics, la réforme prévoit la suppression de l'exercice de la tutelle d'annulation à transmission obligatoire sur le choix du mode de passation. Cela devrait va alléger la procédure tout en renforçant, pour les pouvoirs locaux qui le souhaitent, une concertation préalable avec l'administration

    La réforme de la tutelle impliquera aussi une modification des textes relatifs aux pièces justificatives laquelle s'inscrira dans les termes de la circulaire du 20 juillet 2011 relative au principe de confiance.

  4. Projet pilote des indicateurs-experts provinciaux

    Vu l'importance des recettes du précompte immobilier et la difficulté de la mission de l'indicateur-expert qui doit, en vertu des articles 2, § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, être désigné par le Bourgmestre pour collaborer avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale, une expérience pilote a été lancée par le Gouvernement wallon. C'est ainsi qu'en sa séance du 15 décembre 2011, il a marqué son accord sur la constitution de pools d'indicateurs-experts provinciaux chargés d'aider les communes qui le souhaitent dans le processus d'établissement, par l'Administration du Cadastre, du revenu cadastral.

    Cette opération est supervisée par un Comité de suivi (un représentant de chaque province, de l'APW, de l'UVCW, de la DGO5, de l'Administration du Cadastre, de l'Inspection des Finances, des Ministres wallons des Pouvoirs locaux et du Budget).

    TITRE Ier. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.

    Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.

    Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.

    De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.

    Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires :

    - toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases ;

    - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...) ;

    - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis.

    Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.

    Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique).

    Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important lorsqu'on utilise cette faculté de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des Comptes au moyen d'un document récapitulatif.

    Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les...

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