Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci.
Legislation Consolidé › Sección Única
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci.
Objet et champ d'application.
Article 1. Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou dont la consommation annuelle en solvants organiques est supérieure à 5 tonnes par an et qui procèdent à la fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci. Définitions. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; 2° Installation existante : une installation en service ou une installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard le 1er avril 2002; 3° Modification substantielle : - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et ...Voir le contenu complet de ce document
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