Arrêté royal réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1999 et mise à jour au 28-07-2003).

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Arrêté royal réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1999 et mise à jour au 28-07-2003).

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. (§ 1.) Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous recoivent les définitions suivantes :

Centre national de formation à la sûreté aérienne : centre de formation relevant de l'administration de l'Aéronautique et de l' institut européen pour la formation à la sûreté aérienne, de l'OACI et de la CEAC (European Aviation Security Training Institute - EASTI) qui assure les programmes de formation pour l'octroi des certificats, qualifications et qualifications types définies au présent arrêté;

Certificat : titre délivré par le Centre national de formation à la sûreté aérienne d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;

Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;

Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou d'autres cartes codées électroniques;

Examen CBT (computer based training) : examen effectué au moyen d'un système informatique;

Exploitant de l'aéroport : exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir la Société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " (BIAC);

Inspecteur en chef : le Directeur général de l'administration de l'Aéronautique en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;

Mandat : licence ou fonction accordée par le Roi, le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou par son délégué, d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 (relative à la) réglementation de la navigation aérienne;

Qualification ou qualification type : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire; s'intégrant au mandat, elle précise les privilèges liés à ce mandat;

Privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;

Règlement d'aéroport : les règlements él...

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