16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité
16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, notamment les articles 19, alinéa 2 et 33, § 4;Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 3, 4 et 16 à 32;Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2006;Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006;Vu l'avis n° 41.704/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,Nous avons arrêté et arrêtons :CHAPITRE Ier. - GénéralitésArticle 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.Section 1re. - DéfinitionsArt. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :1° « loi » : la loi du 19 décembre 2006, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° « transport par trains complets » : le fait pour un train d'acheminer des wagons (matériel destiné au transport de marchandises) remis par un même expéditeur, dans une même installation ferroviaire, et de constituer un ensemble destiné à un même destinataire dans une même installation ferroviaire;3° « trafic diffus » : le fait pour un train d'acheminer des wagons (matériel destiné au transport de marchandises) expédiés isolément ou en groupes et de faire l'objet d'une ou de plusieurs opérations de triage en cours de route;4° « certificat de sécurité partie A » : la certification visée à l'article 27, § 2, a) de la loi, délivrée par une autorité de sécurité de l'Union européenne;5° « certificat de sécurité partie B » : la certification visée à l'article 27, § 2, b), de la loi;6° « matériel historique » : tout matériel ancien qui ne dispose pas de tous les équipements techniques actuellement nécessa...