11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, tel que modifié par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie, le décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, le décret du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, le décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 et le décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, notamment les articles 3, 22, 24, 33 et 48;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les articles 21, 23 et 24;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 avril 2013;

Vu l'avis n° A.1113 du Conseil économique et social de la Wallonie, donné le 8 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.473/2, donné le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Exécution des articles 25, 29 et 30 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie

Article 1er. L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par les arrêtés du 7 juillet 2006 et du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

Art. 21. En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'ONSS suivantes :

1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010;

2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011;

3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012;

4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code 014;

5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015;

6° employés occasionnels dans l'Horeca : code 490;

7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492;

8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495;

9° employés occasionnels : code 496.

Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence :

1° les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition professionnelle;

2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale;

4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage ou du revenu d'intégration;

5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social.

Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs visés à l'alinéa 1er.

Tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé, selon les modalités définies par le ministre, par une attestation d'un secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des travailleurs visés à l'alinéa 1er exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par une attestation équivalente de l'ONSS.

Le Ministre peut dispenser l'employeur de fournir les données visées à l'alinéa 4 dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais de sources authentiques.

En cas de nouvelle demande ou de modification de la décision, l'effectif de référence est vérifié, et si nécessaire adapté, par l'administration selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Le calcul du maintien du volume global de...

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