Arrêté royal relatif aux conditions d'homologation auxquelles doivent répondre les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cycles et leurs remorques, ainsi que les catadioptres latéraux et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cyclomoteurs.

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Arrêté royal relatif aux conditions d'homologation auxquelles doivent répondre les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cycles et leurs remorques, ainsi que les catadioptres latéraux et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cyclomoteurs.

Article 1. A partir du 1er juillet 1984, les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants dont les cycles doivent être pourvus en vertu de l'article 82 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ainsi que les catadioptres latéraux et les pneumatiques rétroréfléchissants destinés aux cyclomoteurs, doivent être homologués conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

" catadioptre " un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée au cycle ou au cyclomoteur, l'observateur étant placé près de la source lumineuse.

Pour l'application du présent arrêté, les marques réfléchissantes d'immatriculation, les disques réfléchissants de limitation de vitesse ainsi que les signaux réfléchissants, autres que ceux des pneumatiques rétroréfléchissants, placés latéralement sur les cycles, les cyclomoteurs et leur remorques ne sont pas considérés comme des catadioptres.

Art. 3. § 1. Chaque demande d'homologation doit être introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles.

§ 2. a) Pour chaque type de catadioptre, la demande d'homologation sera accompagnée des pièces reprises à l'appendice III de l'annexe au présent arrêté;

b) Pour chaque type de pneumatiques rétroréfléchissants, la demande d'homologation sera accompagnée des pièces énumérées à l'appendice XIII de l'annexe au présent arrêté.

Art. 4. En vue d'obtenir le certificat d'homologation d'un type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant, le fabricant ou son mandataire doit apporter la preuve que le type de dispositif présenté à l'homologation est conforme aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté.

Cette preuve sera constituée d'un rapport d'essai délivré par le Laboratoire central d'Electricité à 1640 Rhode-Saint-Genèse.

Art. 5. § 1. L'homologation est accordée par le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué.

§ 2. L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de catadioptre sera constaté par l'établissement d'une fiche conforme au modèle de l'appendice IV au présent arrêté et au modèle repris à l'appendice XIV de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne les pneumatiq...

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