Cas particuliers de responsabilité des dirigeants

AuteurPhilippe Jehasse
Pages81-101

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A côté du tronc commun de la responsabilité qu'ils encourent pour une «simple» faute de gestion, une faute aquilienne ou encore la violation du Code des sociétés et/ou des statuts, les dirigeants peuvent également être sanctionnés dans certains cas particuliers prévus par le Code des sociétés ou d'autres législations.

Comme en matière de responsabilité des fondateurs (voir supra), il s'agit la plupart du temps de condamnations solidaires reposant davantage sur la notion de garantie (pour la société et les tiers) que de faute.

Dans le cadre du présent ouvrage, nous examinerons les cas de figure qui se rencontrent le plus souvent en pratique. Nous renvoyons pour le surplus aux études spécialisées.

1. Responsabilité des dirigeants en cas d'augmentation du capital
a) Les différents cas de responsabilité des dirigeants en cas d'augmentation du capital

Les différents cas de responsabilité des dirigeants pour des irrégularités commises lors de l'augmentation du capital de la société sont énumérés par les articles 314 (S.P.R.L.), 424 (S.C.R.L.) et 610 (S.A.) du Code des sociétés.

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La responsabilité mise en place par ces dispositions est impérative - l'on ne peut y déroger -, solidaire, automatique et pèse indistinctement sur tous les administrateurs ou gérants.

Il convient également de souligner que les dirigeants assument cette responsabilité tant à l'égard de la société que des tiers.

Les irrégularités sanctionnées par la responsabilité des dirigeants sont relatives à:

- la validité des souscriptions;

- la libération effective des nouveaux apports;

- la libération effective des apports en nature;

- la valorisation des apports en nature ou des quasi-apports;

- la validité des mentions de l'acte constatant l'augmentation de capital.

b) La validité des souscriptions

Sont visées l'ensemble 136 des hypothèses dans lesquelles l'apport (en numéraire ou en nature) à la société peut être annulé en raison notamment:

- de motifs liés à la capacité juridique des souscripteurs (minorité, incapacité, ...)

- de vices du consentement tant au niveau des souscripteurs que de la société (erreur substantielle sur l'apport, dol, ...);

- de simulation ou de fraude aux droits des tiers.

Dans ce cas, les dirigeants sont solidairement tenus, tant envers la société qu'envers les tiers, de la partie de l'augmentation du capital qui n'a pas été valablement souscrite 137.

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Attention!

Ceux qui prennent des engagements pour des tiers, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement et solidairement obligés, s'il s'avère que le mandat n'est pas valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Ce délai est ramené à quinze jours si les noms des personnes pour lesquelles la stipulation a été faite ne sont pas indiqués.

c) La libération effective des nouveaux apports

Les apports en numéraire doivent être libérés lors de l'augmentation du capital:

- à concurrence d'un quart au moins pour les S.A.138;

- à concurrence d'un cinquième au moins pour les S.P.R.L.139;

- à concurrence d'un quart au moins pour les S.C.R.L.140.

Par ailleurs, les augmentations de capital par apports en nature doivent être libérées:

- dans un délai de cinq ans pour les S.A. et les S.C.R.L.141;

- au moment de l'augmentation du capital pour les S.P.R.L.142.

d) La surévaluation manifeste des apports, des quasi-apports et les (quasi)-apports fictifs

Les articles 458 et 610,4° du Code des sociétés envisagent la responsabilité solidaire des administrateurs en cas de surévaluation manifeste des quasi-apports et des apports en nature 143.

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Il s'agit du cas où un bien (immeuble, outillage, fonds de commerce, ...) ou un droit (licence d'exploitation, créance, ...) est apporté à la société pour une valeur qui excède manifestement - et sans justification valable - celle que lui est attribuée par le commissaire ou le réviseur d'entreprises dans son rapport préalable 144.

Toutefois, la sanction ne sera pas automatique. Pour obtenir la condamnation des administrateurs, le tiers devra établir qu'il a subi un préjudice résultant directement de cette surévaluation.

Exemple

Une personne investit de l'argent dans une société en considération de la valeur importante attribuée à un apport en nature, ce qui lui donnait une apparence trompeuse de solvabilité.

A fortiori, la responsabilité des administrateurs sera-t-elle engagée en cas d'apport fictif (licence ou brevet nuls, fonds de commerce sans valeur, ...). Dans cette hypothèse, ils seront solidairement tenus envers les tiers et envers la société de la valeur attribuée à cet apport fictif dans l'acte d'augmentation de capital.

e) Les mentions de l'acte d'augmentation du capital

L'article 610,4° du Code des sociétés précise que les administrateurs sont tenus solidairement de la réparation du préjudice qui est une conséquence immédiate et directe de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites en cas d'augmentation du capital au moyen de souscriptions publiques 145.

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Des dispositions analogues sont prévues pour les S.P.R.L.146 et les S.C.R.L.147.

Le saviez-vous?

Aucune disposition n'impose l'obligation d'établir un plan financier - comme c'est le cas lorsque la société est constituée - lors d'une augmentation de capital 148.

f) Prescription

L'action en responsabilité contre les dirigeants pour irrégularités commises lors de l'augmentation du capital se prescrit par 5 ans 149.

Ce délai prend cours au jour où l'assemblée générale procède à l'augmentation du capital social, sauf si l'irrégularité a été volontairement dissimulée (dol) - auquel cas la prescription prendra cours à partir de la date où l'irrégularité aura été découverte 150.

2. Responsabilité en cas de conflits d'intérêts
a) Présentation de la procédure particulière à respecter

L'article 523 du Code des sociétés 151 prévoit une procédure particulière qui doit être respectée lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration.

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Exemple

Un administrateur souhaiterait racheter pour son fils un véhicule appartenant à la société.

L'administrateur se trouvant dans pareille situation doit respecter les formalités suivantes:

- communiquer l'existence de cet intérêt opposé aux autres administrateurs avant la délibération du conseil;

- veiller à faire figurer cette déclaration ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé dans le procès-verbal du conseil d'administration;

- informer le commissaire de la société (si celle-ci en est pourvue).

En outre, le rapport de gestion doit comporter une description de la nature de la décision ou de l'opération et une justification de la décision et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société (le rapport de gestion contient l'intégralité du procès-verbal du conseil d'administration) 152.

Enfin, le rapport du commissaire 153 (si la société en a un) doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration qui comportaient un intérêt opposé.

Le saviez-vous?

La procédure édictée par l'article 523 du Code des sociétés n'est pas applicable 154:

- lorsqu'il s'agit de décisions ou d'opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société;

- lorsqu'il s'agit d'opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

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b) La responsabilité solidaire des dirigeants

Si les formalités prescrites par l'article 523 du Code des sociétés n'ont pas été respectées, il s'agit clairement d'une violation du Code des sociétés dans le chef soit de l'administrateur qui a négligé d'informer le conseil d'administration de l'opposition d'intérêts, soit de l'ensemble du conseil d'administration qui, bien qu'informé de l'existence de cette opposition d'intérêts, néglige de...

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