Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, de 2 mai 2013

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

  1. L'Agence du stationnement: l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, créée par article 25 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;

  4. le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève l'Agence du stationnement, en fonction des matières qui lui sont attibuées;

  5. Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    LIVRE 1er. - DU STATUT ADMINISTRATIF

    TITRE 1er. - L'ORGANISATION DE L'AGENCE DU STATIONNEMENT

    CHAPITRE 1er. - Des agents

    Art. 2. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à l'Agence du stationnement à titre définitif.

    L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

    Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.

    CHAPITRE 2. - Des droits et devoirs

    Art. 3. § 1er. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

    A cet effet, il est tenu de :

  6. respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;

  7. formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;

  8. exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

    § 2. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

    Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

    § 3. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

    § 4. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

    Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.

    § 5. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.

    § 6. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

    Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit.

    En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

    L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt.

    § 7. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.

    Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions.

    § 8. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.

    L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.

    L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public.

    § 9. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

    Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.

    § 10. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.

    CHAPITRE 3. - Les grades

    Art. 4. Les agents des Agence du stationnement sont nommés à des grades.

    Art. 5. Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

    Les grades sont classés par niveau et par rang.

    Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

    Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

    Art. 6. Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

    Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

  9. au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;

  10. au niveau B, deux rangs, à savoir les rangs B1 et B2;

  11. au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;

  12. au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2;

  13. au niveau E, deux rangs à savoir les rangs E1 et E2.

    Le niveau A est le niveau le plus élevé.

    Art. 7. Les grades suivants sont créés :

    au rang A5 : directeur général;

    au rang A4+ : directeur général adjoint;

    au rang A4 : directeur-chef de service;

    au rang A3 : directeur;

    ingénieur directeur;

    au rang A2 : premier attaché;

    premier ingénieur;

    au rang A1 : attaché;

    ingénieur;

    au rang B2 : assistant principal;

    au rang B1 : assistant;

    au rang C2 : adjoint principal;

    au rang C1 : adjoint;

    au rang D2 : commis principal;

    au rang D1 : commis;

    au rang E2 : préposé principal;

    au rang E1: préposé.

    CHAPITRE 4. - Du cadre du personnel

    Art. 8. Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées à l'Agence du stationnement.

    Art. 9. Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil d'Administration, le cadre du personnel. Il fixe, sur proposition du Conseil de direction, parmi les emplois de premier attaché de rang A2 le nombre d'emplois d'expert de haut niveau.

    Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par emploi d'expert de haut niveau, un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi.

    Art. 10. Le conseil de direction rédige les descriptions de fonction.

    A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.

    Art. 11. Le conseil d'administration fixe l'organigramme.

    L'organigramme de l'Agence du stationnement ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel au moyen d'une note de service ou par tout autre moyen de communication interne.

    CHAPITRE 5. - Des fonctionnaires dirigeants

    Art. 12. Les fonctionnaires dirigeants sont le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui sont respectivement le directeur général et directeur général adjoint.

    Art. 13. Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux agents de niveaux A et B qu'ils désignent.

    CHAPITRE 6. - Du conseil de direction

    Art. 14. Le conseil de direction comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par le conseil d'administration.

    Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint.

    Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le membre désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint.

    Art. 15. Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 16. Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.

    Le conseil de...

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