Moniteur belge, 20 Octobre 2008
Lois, décrets, ordonnances et règlements - AUTORITE FLAMANDE
Relier comme:
http://vlex.be/vid/budgets-secondaire-fondamental-43488303
Id. vLex: VLEX-43488303
4 JUILLET 2008. - Décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement.
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductivesArticle 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.Art. 2. Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, à l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel et à l'enseignement secondaire spécial, subventionné ou financé par la Communauté flamande, sauf dispositions contraires.CHAPITRE II. - Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamentalArt. 3. Dans le Chapitre VII, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 18 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet 2005, 30 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006 et 22 juin 2007, la sous-section D, comportant les articles 76 à 87 inclus, est remplacée par les dispositions suivantes :« Sous-section D. - Les budgets de fonctionnement1° Dispositions généralesArt. 76. Chaque année scolaire, les autorités scolaires bénéficient d'un budget de fonctionnement pour financer le fonctionnement, l'équipement, le gros entretien de leurs écoles, pour favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie dans leurs écoles ainsi que pour subvenir financièrement à la gratuité visée à l'article 27 et aux factures maximales, visées à l'article 27bis.Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou subventionnées et tous ses élèves.Art. 77. Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier à Agodi l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification d'Agodi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.Le gouvernement détermine les mesures de contrôle et développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental.Art. 78. § 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables :1° caractéristiques de l'élève :a) le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;b) l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;c) la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c.-à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille;d) l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ...
Si vous êtes déjà client de vLex, Accédez ici