13 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant décision sur la demande introduite par le 'Vlaams Economisch Verbond' (V.E.V.), Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 anvers, relative à la modification de certaines conditions du titre II du VLAREM pour certaines installations d'incinération de déchets ligneux

BOB-FR, 7 février 2001Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

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13 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant décision sur la demande introduite par le 'Vlaams Economisch Verbond' (V.E.V.), Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 anvers, relative à la modification de certaines conditions du titre II du VLAREM pour certaines installations d'incinération de déchets ligneux

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 21 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997 et 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du 1er juin 1995 du Gouvernement flamand portant dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998 et 19 janvier 1999, appelé ci-après "titre II du VLAREM";

Vu la demande introduite le 7 décembre 1999 par le "Vlaams Economisch Verbond" (V.E.V.), Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 Anvers, en vue de modifier, en dérogation à l'article 5.2.3.4.1, § 1er, et à l'article 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations :

- installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux;

- installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux non traités avec une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux non traités par heure;

les conditions de l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, c) et d), libellées comme suit :

1°...............

c) au moins une fois par an : la concentration de Dioxine et de furanes;

d) complémentairement à c) et à partir du 1er janvier 2000, les polychlorebenzodioxines et les polychlorebenzofuranes doivent ê...

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