Moniteur belge, 04 Septembre 2007
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Id. vLex: VLEX-37132566
21 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.Art. 2. L'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.Le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, annexés à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 et approuvés par la loi du 8 juillet 1977, continuent de sortir leur plein et entier effet.Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.ALBERTPar le Roi :Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHTLe Ministre de l'Economie,M. VERWILGHENScellé du sceau de l'Etat :La Ministre de la Justice,Mme L. ONKELINX_______Notes(1) Session 2006-2007.Sénat.Documents. - Projet de loi déposé le 14 novembre 2007, n° 3-1909/1. Rapport, n° 3-1909/2.Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 février 2007.Chambre des représentants.Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2907/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2907/2.Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 1er mars 2007. Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991PREAMBULE Les Etats parties a la convention sur le brevet européenConsidérant que la coopération entre les Etats européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à l'intégration juridique et économique de l'Europe,Désireux d'assurer une promotion encore plus efficace de l'innovation et du développement économique en Europe par la création de bases permettant de poursuivre l'extension du système du brevet européen,Soucieux d'adapter, à la lumière de l'internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet européen à l'évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,Sont convenus des dispositions suivantes : Modification de la Convention sur le brevet européenArticle 1erLa Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit :1. Le nouvel article 4bis suivant est inséré à la suite de l'article 4 : Conférence des ministres des Etats contractantsArticle 4bis Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.2. L'article 11 est remplacé par le texte suivant : Nomination du personnel supérieurArticle 11(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.(5) Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.3. L'article 14 est remplacé par le texte suivant : Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres piècesArticle 14(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requis...
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