21 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.

Le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, annexés à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 et approuvés par la loi du 8 juillet 1977, continuent de sortir leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. DE GUCHT

    Le Ministre de l'Economie,

  2. VERWILGHEN

    Scellé du sceau de l'Etat :

    La Ministre de la Justice,

    Mme L. ONKELINX

    _______

    Notes

    (1) Session 2006-2007.

    Sénat.

    Documents. - Projet de loi déposé le 14 novembre 2007, n° 3-1909/1. Rapport, n° 3-1909/2.

    Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 février 2007.

    Chambre des représentants.

    Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2907/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2907/2.

    Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 1er mars 2007.

    Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991

    PREAMBULE

    Les Etats parties a la convention sur le brevet européen

    Considérant que la coopération entre les Etats européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à l'intégration juridique et économique de l'Europe,

    Désireux d'assurer une promotion encore plus efficace de l'innovation et du développement économique en Europe par la création de bases permettant de poursuivre l'extension du système du brevet européen,

    Soucieux d'adapter, à la lumière de l'internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet européen à l'évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,

    Sont convenus des dispositions suivantes :

    Modification de la Convention sur le brevet européen

    Article 1er

    La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit :

    1. Le nouvel article 4bis suivant est inséré à la suite de l'article 4 :

      Conférence des ministres des Etats contractants

      Article 4bis

      Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.

    2. L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

      Nomination du personnel supérieur

      Article 11

      (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.

      (2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.

      (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.

      (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

      (5) Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

    3. L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

      Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces

      Article 14

      (1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.

      (2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

      (3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.

      (4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.

      (5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

      (6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

      (7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets :

      1. le Bulletin européen des brevets;

      2. le Journal officiel de l'Office européen des brevets.

      (8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen de brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

    4. L'article 16 est remplacé par le texte suivant :

      Section de dépôt

      Article 16

      La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.

    5. L'article 17 est remplacé par le texte suivant :

      Divisions de la recherche

      Article 17

      Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

    6. L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

      Divisions d'examen

      Article 18

      (1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.

      (2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

    7. L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

      Chambres de recours

      Article 21

      (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.

      (2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

      (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :

      1. deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres;

      2. trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige;

      3. trois membres juristes dans les autres cas.

        (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de :

      4. deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres;

      5. trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

    8. L'article 22 est remplacé par le texte suivant :

      Grande Chambre de recours

      Article 22

      (1) La Grande Chambre de recours est compétente pour :

      1. statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours;

      2. donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets conformément à l'article 112;

      3. statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l'article 112bis.

      (2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1er, lettres a) et b), la...

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