28 AVRIL 2005. - Loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi transpose en droit belge la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est complété comme suit :

    - Matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;

    - Procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;

    - Procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;

    - Droit d'obtention végétale : droit accordé à l'obtenteur d'une variété végétale nouvelle tel que défini par la législation sur la protection des obtentions végétales;

    - Variété végétale : variété végétale telle que définie à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

    ;

  2. le § 2 est complété comme suit :

    Cela implique le plein respect notamment des textes internationaux suivants : la Convention sur la diversité biologique conclue à Rio le 5 juin 1992, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994 et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950.

    Art. 3. L'article 2 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

    Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

    Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

    Art. 4. A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 28 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. Ne sont pas brevetables :

    1) les variétés végétales et les races animales;

    2) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux.

    ;

  4. il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

    § 1erbis. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

    ;

  5. il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit :

    § 1erter. Le § 1er, 2), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

    ;

  6. au § 2, les mots « Les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions dont la mise en oeuvre » sont remplacés par les mots « Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale »;

  7. il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. Au titre du § 2, ne sont notamment pas brevetables :

    1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé;

    2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;

    3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

    4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

    ;

  8. il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

    § 4. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

    Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

    ...

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