Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975., de 7 octobre 1977

Partie 1 : Dispositions générales et institutionnelles.

Chapitre 1. _ Dispositions générales.

Article 1. Droit commun pour les brevets.1. Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de brevets d'invention.2. Ce droit commun régit les brevets européens délivrés, pour les Etats contractants, en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée convention sur le brevet européen, ainsi que les demandes de brevet européen dans lesquelles ces Etats sont désignés.

Art. 2. Brevet communautaire.1. Les brevets européens délivrés pour les Etats contractants sont dénommés brevets communautaires.2. Le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente convention et ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de ces territoires. Cette disposition s'applique à la demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés.3. Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions de la présente convention et à celles des dispositions de la convention sur le brevet européen qui s'appliquent obligatoirement à tout brevet européen et qui de ce fait sont réputées constituer des dispositions de la présente convention.

Art. 3. Désignation conjointe.La désignation des Etats parties à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 79 de la convention sur le brevet européen, ne peut être faite que conjointement. La désignation d'un ou de plusieurs de ces Etats vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

Art. 4. Institution d'instances spéciales.Pour l'application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats contractants. L'activité de ces instances spéciales est contrôlée par un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Art. 5. Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes.1. La compétence de la Cour de justice des Communautés européennes, en ce qui concerne la présente convention est celle qui lui est attribuée par cette convention. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables.2. Le règlement de procédure est adapté et completé, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Art. 6. Brevets nationaux.La présente convention ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de délivrer des brevets nationaux.

Chapitre 2. _ Instances spéciales de l'office européen des brevets.

Art. 7. Instances spéciales.Les instances spéciales sont les suivantes :a) une division d'administration des brevets;b) une ou plusieurs divisions d'annulation;c) une ou plusieurs chambres d'annulation.

Art. 8. Division d'administration des brevets.1. La division d'administration des brevets est compétente pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet communautaire, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances de l'Office. Elle est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires.2. Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises par un membre juriste.3. Les membres de la division d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ou de la grande chambre de recours instituées par la convention sur le brevet européen, ni des chambres d'annulation.

Art. 9. Divisions d'annulation.1. Les divisions d'annulation sont compétentes pour examiner les demandes en limitation et en nullité de tout brevet communautaire et pour fixer la redevance conformément à l'article 44 paragraphe 5.2. Une division d'annulation se compose d'un membre juriste qui assure la présidence et de deux membres techniciens. La division d'annulation peut confier à l'un de ses membres l'instruction de la demande. La procédure orale est de la compétence de la division d'annulation elle-même.

Art. 10. Chambres d'annulation.1. Les chambres d'annulation sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets et pour émettre un avis sur l'étendue de la protection conférée par le brevet communautaire.2. Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'annulation, la chambre d'annulation se compose de deux membres juristes, dont l'un assure la présidence, et de trois membres techniciens.3. Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la division d'administration des brevets, la chambre d'annulation se compose de trois membres juristes.4. Pour émettre un avis sur l'étendue de la protection conférée par un brevet communautaire, la chambre d'annulation se compose normalement de deux membres juristes, dont l'un assure la présidence, et d'un membre technicien. Toutefois, si l'avis doit être émis dans le cadre d'un recours formé contre une décision d'une division d'annulation ou si la chambre d'annulation estime que la nature de l'avis l'exige, la composition de la chambre d'annulation est celle définie au paragraphe 2.

Art. 11. Nomination des membres des chambres d'annulation.1. Le comité restreint du conseil d'administration nomme :a) les présidents des chambres d'annulation sur proposition d'un des membres de ce comité, le président de l'Office européen des brevets entendu ou sur proposition de celui-ci;b) les autres membres des chambres sur proposition du président de l'Office européen des brevets.2. Les membres des chambres peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le comité restreint, le président de l'Office européen des brevets entendu.3. Sous réserve des dispositions de l'article 12 paragraphe 1, le comité restreint exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents nommés conformément au paragraphe 1.

Art. 12. Indépendance des membres des chambres d'annulation.1. Les membres des chambres d'annulation sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période sauf pour motifs graves et si la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par le président de l'Office européen des brevets, prend une décision à cet effet.2. Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique instituées par la convention sur le brevet européen, de la division d'administration des brevets ou des divisions d'annulation.3. Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.4. Le règlement de procédure des chambres d'annulation est arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du comité restreint du conseil d'administration.

Art. 13. Récusation.1. Les membres des divisions d'annulation et des chambres d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition. Les membres des chambres d'annulation ne peuvent, en outre, prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une division d'annulation ou d'une chambre d'annulation estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division ou la chambre.3. Les membres d'une division d'annulation ou d'une chambre d'annulation peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.4. Les divisions d'annulation et les chambres d'annulation statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant.

Art. 14. Langues des procédures et publications.1. Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont également les langues officielles des instances spéciales.2. Pendant toute la durée des procédures devant les instances spéciales, la traduction produite en application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen peut être rendue conforme au texte original de la demande de brevet européen.3. La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle le brevet communautaire a été delivré doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures relatives à ce brevet communautaire qui se déroulent devant les instances spéciales.4. Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le...

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