Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel.
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Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel.
CHAPITRE 1. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend, par : 1° " loi gaz " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 2° " demande " : la demande d'accès à un réseau de transport pour le gaz naturel; 3° " demandeur " : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d'obtenir l'accès à un réseau de transport pour le gaz naturel en introduisant une demande conformément à la loi gaz et au présent arrêté; 4° " entreprise de transport intégrée " : toute personne physique ou morale effectuant aussi bien le transport que la fourniture de gaz naturel; 5° " point d'entrée " : tout point physique d'un réseau de transport permettant l'injection du gaz naturel sur le réseau de transport; 6° " point de prélèvement " : tout point physique d'un réseau de transport où l'entreprise de transport met le gaz naturel à la disposition de l'utilisateur du réseau; 7° " zone de prélèvement " : toute zone géographique comprenant plus d'un point de prélèvement et dans laquelle sont appliquées des conditions uniformes en matière de capacité et de tarifs; 8° " entreprise de transport livreuse " : toute entreprise de transport exploitant un réseau de transport limitrophe, interconnecté à un réseau de transport déterminé et injectant du gaz dans celui-ci pour le compte de ses utilisateurs du réseau; 9° " entreprise de transport prélevante " : toute entreprise de transport exploitant un réseau de transport limitrophe, interconnecté à un réseau de transport déterminé et prélevant du gaz sur celui-ci pour le compte de ses utilisateurs du réseau; 10° " client final direct " : tout client final raccordé à un réseau de transport; 11° " contrat de transport " : tout contrat commercial conclu entre un demandeur et une entreprise de transport, relatif à des services de transport; 12° " stockage " : toute activité consistant à stocker du gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide dans des installations de stockage, à l'exception du stockage de gaz naturel dans les conduites; 13° " installations de stockage " : toutes les cuves de stockage, bâtiments, machines et dispositifs accessoires destinés au stockage de gaz naturel ou utilisés pour celui-ci, tant en surface que sous terre; 14° " installation de GNL " : toute installation utilisée en vue de recevoir, de stocker et de liquéfier du gaz naturel et/ou de recevoir, de stocker et de gazéifier du gaz naturel liquide; 15° " services de transport " : toute forme de transport de gaz, y compris tous les services nécessairement liés au transport de gaz, tels que l'utilisation d'installations de GNL, le mélange, la conversion de qualité, les mesures et les services de flexibilité; 16° " service de flexibilité " : tout service qu' une entreprise de gaz peut offrir pour compenser les déséquilibres entre les flux de gaz entrants et sortants ou les variations au point de prélèvement ou d'entrée; 17° " acheminement " : toute activité consistant à livrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de transport par le biais d'un réseau de conduites et à recevoir une quantité équivalente de gaz à un des points d'entrée de ce réseau de conduites; 18° " capacité " : le débit exprimé en mètres cubes normalisés par unité de temps auquel l'utilisateur du réseau a droit, conformément aux dispositions mentionnées dans le contrat de transport; 19° " capacité ferme " : la capacité garantie contractuellement de manière inconditionnelle par l'entreprise de transport; 20° " capacité non ferme " : la capacité qui peut être interrompue par l'entreprise de transport aux conditions mentionnées dans le contrat de transport; 21° " capacité interruptible " : la capacité non-ferme qui peut être interrompue par l'entreprise de transport de manière inconditionnelle; 22° " capacité allouée " : la partie ou la totalité de la capacité demandée fixée dans le contrat de transport par l'entreprise de transport; 23° " règles d'allocation de capacité " : les règles que l'entreprise de transport applique pour l'allocation de capacité à l'utilisateur du réseau; 24° " capacité de transport " : la capacité nécessaire à l...Voir le contenu complet de ce document
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