Arrêté royal relatif à la préparation des eaux de boisson. (NOTE 1 : Cet arrêté royal est abrogé dans la mesure ou il concerne les eaux minérales et les eaux de source par AR 1985-10-11/32, art. 14) - (NOTE 2 : Abrogé dans la mesure ou il concerne les eaux minérales naturelles et les eaux de source par AR 1999-02-08/39, art. 13;

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Arrêté royal relatif à la préparation des eaux de boisson. (NOTE 1 : Cet arrêté royal est abrogé dans la mesure ou il concerne les eaux minérales et les eaux de source par AR 1985-10-11/32, art. 14) - (NOTE 2 : Abrogé dans la mesure ou il concerne les eaux minérales naturelles et les eaux de source par AR 1999-02-08/39, art. 13;

SECTION 1er. _ DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 1. L'exploitation des établissements où l'on traite et fabrique des eaux gazeuses et autres produits similaires ou de la glace artificielle est subordonnée à l'observation des conditions prévues par le présent arrêté, indépendamment de celles que l'autorité compétente peut prescrire dans chaque cas particulier.

Art. 2. Indépendamment des documents énumérés à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1933 concernant la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes, dressées en trois exemplaires :1° ...

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